Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.821

Cour de cassation

SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10847 F Pourvoi n° S 21-18.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-18.821 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agrileader, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

l'employeur puisse justifier que le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement était indispensable pour qu'il puisse mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [W] n'avait été convoqué à un entretien préalable que 21 jours après avoir été mis à pied le 11 septembre 2017, la cour d'appel a retenu, pour écarter toutefois la nature disciplinaire de la mise à pied, que si l'employeur avait certes eu connaissance des faits de détournement de carburant au préjudice de l'entreprise imputés à M. [W] avant qu'il ne procède à la mise à pied, il avait cependant, « dans les jours qui ont suivi cette dernière », dû entendre sur les faits reprochés à M. [W] des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

Mme [Y] [X] a été engagée par la SA Orpea le 26 juillet 2006 sous contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. À compter du 15 septembre 2008, Mme [X] a été embauchée comme second de cuisine par contrat à durée déterminée à temps plein. Le 14 avril 2009, un contrat à durée indéterminée est signé entre les deux parties. Le 1er janvier 2014, la salariée était promue chef de cuisine. Lors des élections professionnelles du 11 juin 2015, elle était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable. Par courrier du 6 novembre 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable, fixé le 10 novembre 2018. La procédure a

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088

Cour d'appel

M. [X] (le salarié) a été embauché le 4 janvier 2012 par la société Entreprise générale portuaire (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur, chauffeur livreur poids lourds statut employé, niveau trois, échelon deux, coefficient 180 de la convention collective nationale des combustibles, gazeux et produits pétroliers (négoce et distribution) à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée ayant débuté le 3 janvier 2011. La société a pour activité principale l'avitaillement de bateaux en carburant. Le 23 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 3 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 23 508 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [G], née en 1957, a été engagée par M. [L] [X], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de vendeuse. Au mois de juillet 2013, M. [L] [X] a cédé son fonds de commerce à la SARL Boulangerie Clouet. Le contrat de travail de Mme [W] [G] a été transféré à la SARL Boulangerie Clouet à compter du 1er juillet 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales. Par courrier recommandé du 10 juillet 2014, Mme [G] a dénoncé auprès de son employeur la dégradation de ses conditions de travail. Les 29 juillet 2014 et 17 septembre 2014, deux avertissements ont été délivrés à Mme [G].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2301

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Monsieur [Z] [M] né le 7 janvier 1982, a été embauché par la société GIP MPA ( devenue GIP Aviation) en qualité d'agent de sécurité incendie à compter du 1er mars 2015. Il était affecté sur le site de l'aéroport de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité. Le salarié a fait l'objet de quatre avertissements les 24 septembre et 23 octobre 2015, puis les 27 novembre et 05 décembre 2017. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2302

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

Mme [R] [M] a été engagée le 10 décembre 2003 par l'Union sociale mutualiste en contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, d'abord à temps partiel puis à temps plein. Plusieurs modifications de la situation juridique de l'employeur sont intervenues, celui-ci devenant les Mutuelles savoyardes réalisations sanitaires et sociales puis la Mutualité française des Savoie en 2013. Des avenants au contrat de travail de la salariée sont intervenus en conséquence. Mme [R] [M] a été placée en arrêt de travail non professionnel à compter du 15 septembre 2017, arrêt de travail qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au 25 août 2019. Le 30 septembre 2019, elle a passé une visite médicale de reprise. A l'issue de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01508

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LA POSTE à compter du 1er avril 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de chargée de clientèle. A compter du 5 janvier 2017, Mme [M] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé au titre d'un congé de grave maladie jusqu'au 18 juin 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 28 janvier 2019, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé. Par courrier du 14 juin 2019, Mme [M] [S] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par

Condamnation : 4 260 €Licenciement+12
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2304

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office notarial de [Localité 4] à compter du 03 mai 1999, en qualité de négociatrice immobilière. A compter du 06 novembre 2020, la société SELARL DE LA VÔGE est devenue titulaire de l'Office notarial de [Localité 4]. Madame [E] [M] est devenue salariée de la société SELARL DE LA VÔGE par transfert de son contrat de travail, le dernier contrat de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA

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