Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484

Cour de cassation

il résulte que Madame [B] a mal supporté son changement de poste, sans formation la cour d'appel qui a délaissé cet élément pourtant invoqué par l'exposante au soutien du harcèlement moral dont elle avait été victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ; 6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au nombre des faits et agissements de l'employeur constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposant avait justifié de l'attitude totalement incorrecte de l'ARCNAM après (son) départ définitif en maladie » en décembre 2009, l'employeur ayant mis

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-24.195

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société SG cinéma du Florival le 28 mai 2013 en qualité d'agente d'entretien et de distributrice de prospectus cinématographiques. 5. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2018. 6. Par requête du 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.893

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mars 2021), Mme [H] a été engagée par la société Vini, désormais dénommée Onati (la société), à compter du 26 mars 1987. 2. Elle a été convoquée, par lettre reçue en main propre le 15 mai 2018, à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018, avec mise à pied conservatoire. 3. Licenciée pour faute, par lettre remise le 5 juin 2018, elle a saisi le tribunal du travail en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.309

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [W] a été engagé à compter du 19 avril 2010 par la société Air cargo services (la société) en qualité de manutentionnaire. 2. Licencié pour faute grave, le 26 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2096

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la réintégration Mme [T] soutient que le refus de sa réintégration sur le poste de chef de poste de l'

Condamnation : 28 882 €Licenciement+14
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2097

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

il résulte que la salariée a adopté un comportement inadmissible, non conforme à ce que l'employeur, hébergeant des personnes vulnérables, est en droit d'attendre d'elle et d'une gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [H] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que le licenciement reposait sur une cause qui n'était ni réelle ni sérieuse, - écarté les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, et est entré en voie de

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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2098

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/01131

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [B] a été engagé par la société Twenty One à compter du 1er juin 2011 en qualité d'opticien lunetier. La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail s'applique au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Épinal, aux fins de voir : - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Twenty One à lui verser les sommes suivantes : * 16 000

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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2099

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

par courrier recommandé du 20 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019. Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, M. [A] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 18 septembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités (pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail). Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -Dit et jugé que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2100

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été engagée par l'association ADAPEI 92, aux droits de laquelle vient l'UNAPEI 92, en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 1998. Elle a été affectée au foyer de vie du « [3] » (28) accueillant des adultes handicapés. L'association UNAPEI 92 exerce un service d'accueil et de résidence médicale pour personnes handicapées et dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle a été reconnue travailleur handicapée à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2004.

LicenciementNullité du licenciement+14
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