Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2101

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Par requête en date du 18 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de réparation au motif qu'elle avait été contrainte d'accepter une rupture conventionnelle après une dépression consécutive à des faits de harcèlement et d'atteinte à sa vie privée commis par son employeur. Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. Par jugement rendu le 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - jugé que Mme [Y] a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail et qu'il y a eu atteinte à sa vie privée - condamné en conséquence la société Electro Calorique à payer à Mme [Y] les sommes

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant pour dire que Mme [J] avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral que « la réalité d'échanges emprunts de "mépris, de dédain et de domination" entre Mme [J] et M.[W], a été relevée par M. [T] (pièce n° 114 de la salariée), lequel a relaté de manière circonstanciée un événement survenu le 27 janvier 2012, et les attestations de Mmes [E], [Y], et [N], qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont elles-mêmes eu un contentieux avec la MEI-MVS dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les éloges d'autres salariés de M.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ;

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.508

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° R 20-23.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.508 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Grand-Ouest, venant aux droits de la Banque populaire atlantique - BPA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288

Cour de cassation

l'employeur n'est pas constitué » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dès lors que la société Pharmacie Hamani reconnaissait ne pas avoir payé les salaires de Mme [K] à compter du mois de septembre 2015, il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.654

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), M. [C] a été engagé par l'association Adages à compter du 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 10 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

2109

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

L'association ABBE DE L'EPEE est une association loi 1901 à but non lucratif accueillant des enfants, des adolescents et des adultes atteints de déficience auditive avec troubles associés et/ou de troubles envahissants du développement. Elle exploite à ce titre différents foyers d'accueil médicalisé. Mme [R] [C], épouse [J], a été embauchée en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 jusqu`au 25 juillet 2008 en qualité d'aide soignante par l'association ABEE DE L'EPEE. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du ler juillet 2009. La convention collective nationale applicable à la relation d'espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2110

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2111

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2016, à effet au 21 novembre 2016, M. [D] a été embauchée par le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] en qualité d'agent de personnel spécialisée en radiophysique médicale. En 2017 le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] a changé de forme juridique pour devenir une Snc. La convention collective applicable est celle des personnels des cabinets médicaux. Le 8 avil 2019 une convention de mise à disposition a été signée entre la Snc Crom et le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 5] avec effet au 1er avril 2019. En septembre 2020, la direction de la Snc Crom a été destinataire d'informations sur des agissements de M. [D] susceptibles d'

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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2112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Crédit foncier de France (S.A.) a employé Mme [G] [P] [K], née en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2014 en qualité de conseillère clientèle réseau fidélisation. Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 470 €. Par lettre notifiée le 12 juin 2015, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2015. Elle a sollicité à l'issue de l'entretien préalable la saisine de la commission paritaire d'appel qui s'est réunie le 17 juillet 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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