Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de chef d'équipe esthéticienne le 1er décembre 2014 par la société SRMG Le Salon de Passy (la société). 2. Convoquée le 31 mars 2015 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la salariée a été licenciée le 17 avril 2015 pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, obtenir l'indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-13.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2022), Mme [U] a été engagée, en qualité de préparatrice, par la société Pharmacie de Morancé, à compter du 14 juin 2004. 2. A la suite d'une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été déclaré par l'employeur le 4 septembre suivant. 3. Licenciée pour faute grave le 24 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'

1719

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 23/00305

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 par la SAS STB Dupouy en qualité de conducteur routier, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2011. La convention collective nationale des transports routiers est applicable. Entre 2011 et 2021, M. [K] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et notamment, pour les plus récentes : - par LRAR du 10 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 7 au 15 janvier 2019) pour des faits des 15 et 19 novembre 2018, mise à pied qu'il a contestée par courriers des 12 décembre 2018 et 2 janvier 2019 ; - par LRAR du 15 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier 2019) pour des faits du 29 décembre 2018 ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1720

Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 23 mai 2024, 24/00317

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2024 et parvenue au greffe le 17 janvier 2024, contestant le montant exorbitant des honoraires sollicités par Me [G] en l'absence de convention d'honoraire et de devis. Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [G] dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES l'opposant à son employeur la SNCF, initialement diligentée par Me [P] [D] avant qu'elle ne se décharge de ses intérêts après radiation de l'affaire consécutive à une erreur liée à la mise en cause de la société à attraire devant la juridiction prud'homale, qu'aucune convention d'honoraire a été signée par les parties, que Me [G] lui a adressé en mars 2023 une facture d'un

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+3
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1721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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1722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Dès lors, est nulle la transaction ayant été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1723

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

': La société par actions simplifiée Arvi'trans est spécialisée dans les transports frigorifiques, relevant du secteur d'activité du transport routier. M. [Z] [M] a travaillé en qualité d'intérimaire au sein de l'entreprise du 16 au 30 avril 2018 puis du 1er au 30 juin 2018. Il a été embauché par la société Arvi'trans selon contrat de travail à durée indéterminée le 23 juillet 2018. Du 13 au 23 août 2020, M. [M] a été en arrêt maladie. Par courriel du 20 août 2020, M. [M] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle aux conditions suivantes : 3 000 euros d'indemnité de départ, 800 euros de prime d'intéressement, 1 000 euros de prime de fin d'année, soit une demande totale de 4 800 euros. Par lettre du 22 août 2020, l'employeur a notifié à M.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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1724

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, 23-13.614

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 2 avril 2015, le conseil des prud'hommes de Marseille l'a condamnée au paiement d'une provision sur rappel de salaire à hauteur de 18 476,15 euros, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles, par arrêt sur référé du 30 novembre 2015, la cour d'appel a réformé l'ordonnance sur le montant des sommes allouées et l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 10 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire et 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, que les saisies-attributions effectuées en exécution de l'ordonnance ont conduit à la saisie de la somme de 18 254,45 euros, excédant le montant de la condamnation provisionnelle

1725

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 22 mai 2024, 23/02282

Cour d'appel

l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et des fiches de paye rectifiées . Il réclame en outre le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société Security Guard Assistance sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2023. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer que, faute d'avoir informé l'employeur au titre de son mandat 2023 ' 2025, son statut protecteur s'est achevé à la date du 30 juin 2023. Elle réclame l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1726

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797

Cour d'appel

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Hydro 80 de ses demandes ; - condamné M. [T] aux dépens. M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydro 80 de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, - annuler l'avertissement du 17 juin 2021, - condamner la société Hydro 80 à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros, - annuler l'avertissement du 12 juillet 2021, - condamner la

LicenciementNullité du licenciement+12
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1727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre. Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 mai 2024, 21/06240

Cour d'appel

M. [E] [D] a été embauché par la société IKKS Prestations par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2014, contrat renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Les parties ont ensuite été liées par un contrat de travail temporaire du 1er octobre 2015 au 29 février 2016. M. [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de graphiste, statut agent de maîtrise coefficient 270. M. [D] a réalisé des prises de vue lors de plusieurs shootings de mode organisés par la société IKKS Prestations. Par courrier du 1er août 2018, il a demandé à la société IKKS Group l'ouverture de négociations portant sur la cession des droits d'auteur sur les photographies.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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