Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée31 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1705

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368

Cour d'appel

Le 30 janvier 2012, Madame [X] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Celle-ci a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 04 septembre 2017. Le 31 décembre 2018, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2019 et mise à pied à titre conservatoire. Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [M] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. Contestant le licenciement, Madame [M] a saisi le conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1706

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09685

Cour d'appel

M. [K] [T] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 février 2014, en qualité d'assistant familial agréée par le conseil général du Var le 28 février 2011 pour l'accueil de deux enfants et renouvelé le 28 février 2016, pour l'accueil de trois enfants. Sa compagne, Mme [V] était également engagée dans des conditions identiques et partageait le même domicile que M. [T]. Le 24 mars 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 27 322 €Licenciement+10
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1707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09683

Cour d'appel

Mme [G] [I] a été embauchée par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés du Var (ci-après dénommée association ADSEAAV) par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2014, en qualité d'assistante familiale agréée par le conseil général du Var le 18 mars 2011 et renouvelé le 18 mars 2019 pour l'accueil de deux enfants. Son compagnon, M. [K] était également engagé dans des conditions identiques et partageait le même domicile que Mme [I]. Le 24 mars 2017, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 4 avril 2017 et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 20 461 €Licenciement+10
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1708

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01758

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes. Condamné M. [V] [N] à payer à la SARL VABRD- Le San Martino la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la SARL VABRD- Le San Martino de sa demande au titre de la procédure abusive. Condamné M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le 13 juillet 2022, M. [V] [N] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1709

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03186

Cour d'appel

M. [X] [F] a été engagé par la société Sarp Industries à compter du 1er juin 1993 en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 1994 pour le poste de cariste-manutentionnaire. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques et connexes. Par courrier du 18 août 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 7 septembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 septembre 2015. RG n° 22/03186 Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1710

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 3 février 2020, M. [R] [T] a été engagé par Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne « Demeures d'exception » en qualité de plombier chauffagiste électricien. Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T].

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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1711

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que l'ancien employeur de M. [Z] doit être désigné comme le 'cabinet [T]' et non le cabinet '[T]' comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision du 27 janvier 2021. La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie d'aucune demande de condamnation de la S.A.R.L. Icea ni d'aucune demande d'infirmation, au titre des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] relativement aux sommes suivantes : - 2 764,48 euros bruts de rappel de salaire de base et HS contractuelles sur mini conventionnel base 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017, - 276,44 euros bruts de congés payés afférents, - 284,00 euros bruts de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle, et de la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.948

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par le centre de lutte contre le cancer [3] (le centre), à compter du 1er avril 1999, suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 1er avril 2002, il a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié « entretien bâtiment » à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 7 décembre 2016, le centre a notifié au salarié un avertissement. 3. Le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2017, a été licencié par lettre du 22 septembre 2017. 4. Le 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et indemnisation afférente. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.533

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de chef de projet senior, le 29 avril 2010, par la société Prosodie, aux droits de laquelle est venue la société Odigo (la société). 2. Le salarié été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 mars 2017. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi, le 22 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de demandes indemnitaires à titre d'exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité et atteinte à la santé. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014,

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent analyste programmeur, catégorie cadre, le 5 janvier 1998, par la société La Poste (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de développeur concepteur. 2. Par lettre du 4 avril 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire, réunie le 25 avril 2017, il a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 10 mai 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014,

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de médecin cadre par l'Association des centres de prévention AGIRC-ARRCO le 18 septembre 2003. 2. Les 30 mars et 26 juin 2015, l'employeur lui a notifié des lettres de « mise en garde » et, le 11 décembre 2015, un avertissement. 3. Licenciée pour faute le 7 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 4.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2022), M. [S] a été engagé en qualité de responsable de secteur bois le 1er décembre 1990 par la société Moutarde. Son contrat de travail a été transféré à la société Point P le 22 septembre 1995, puis à la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), le 1er avril 2009. Il occupait en dernier lieu les fonctions de vendeur conseil. 2. Licencié le 16 novembre 2018 pour faute simple non privative des indemnités de rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 3.

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