Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée4 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1477

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, «Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble». En l'espèce, les appels formés respectivement par M. [I] et par l'URSSAF PACA portent sur le même jugement et sur un même litige, à savoir l'appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude.

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
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1478

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [N] a été engagé par l'association ADELIE suivant contrat à durée déterminée de remplacement de personnel absent à compter du 11 janvier 2021 en qualité de conseiller socio-professionnel de niveau 2. La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [T] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2021, précisant confirmer la mise à pied notifiée oralement le 25 mai 2021. M. [T] [N] ne s'est pas présenté à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2021, M. [T] [N] s'est vu notifier la rupture anticipée pour faute

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1479

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722

Cour d'appel

Mme [O] [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaire à compter du 16 septembre 2019 en qualité d'employée polyvalente par la Sas Monsino. Par un avenant en date du 6 janvier 2020, la durée du contrat de travail a été augmentée à 36 heures. La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. La société Monsino a notifié à Mme [Z] différentes sanctions disciplinaires : - un avertissement le 2 avril 2020, - un avertissement le 30 novembre 2020, - une mise à pied disciplinaire de trois jours le 21 décembre 2020. Pendant cette même période Mme [Z] a fait l'objet de différents arrêts de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1480

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral, Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de : 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Ambulances Bel Air [V] de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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1481

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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1482

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
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1483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-15.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Lancry protection sécurité, devenue Atalian sécurité, le 1er juillet 2017. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [O] a été engagé en qualité de charpentier bardeur par la société MDF, le 1er mars 2013, par contrat à durée indéterminée de chantier. Ce contrat, qui contenait une clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, s'est poursuivi après la fin du chantier pour lequel il avait été conclu. 2. Le salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière le 21 novembre 2016 par la société SPCR. 2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, après mise à pied conservatoire, la salariée a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.474

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 30 mars 2023, RG n° 19/05201 et 5 octobre 2023, RG n° 21/03861), M. [D] a été engagé en qualité de technicien intervention réseau le 25 mai 2012 par la société Electricité réseau de distribution de France, devenue la société Enedis. 4. A l'issue d'un examen médical du 5 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, avec la restriction sans port de charge de plus de 15 kg. 5. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2013, puis en longue maladie avec effet rétroactif au 17 juillet 2013. 6. Le salarié a saisi le 26 juin 2018 la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre de l'article L.

1488

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00390

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2024. MOTIFS Le litige porte sur la demande de l'Unapei 30 de voir son ancien salarié condamner à lui restituer la somme de 21 225, 10 euros au titre de salaires indûment perçus pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019, au titre de laquelle l'employeur soutient qu'il n'a pas reçu les prolongations d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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