Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée14 décembre 1977
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
14149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 77-40.125

Cour de cassation

Dès lors que par sa lettre circulaire portant appel de candidatures pour le recrutement d'un chef de service en vue de la création d'un bureau technique régional auprès du centre de traitement de l'informatique, l'URSSAF a spécifié que ce poste exigeait des postulants la connaissance des techniques de l'informatique pour leur permettre de s'intégrer "dans l'équipe nationale de conception et d'encadrer efficacement les autres participants du bureau technique régional" et que par ailleurs le règlement intérieur type auquel renvoie la convention collective dispose que s'il "s'agit de promouvoir des cadres à des postes nécessitant la connaissance d'une technique professionnelle ou interprofessionnelle spéciale ou exigeant des connaissances particulières sanctionnées par une longue pratique professionnelle ou par…

14151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.519

Cour de cassation

Le salarié absent pour maladie qui ne fait pas parvenir "dès que possible" les certificats médicaux à son employeur, comme il en a l'obligation, ne manifeste pas son intention de démissionner. Quelles que puissent être les dispositions du règlement intérieur, lequel ne peut valablement déroger à la loi, la procédure de licenciement instituée par la loi du 13 juillet 1973, doit alors être observée par l'employeur qui rompt le contrat de travail et la faute du salarié n'étant pas d'une gravité suffisante, elle n'est pas privative des indemnités de rupture.

14152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.844

Cour de cassation

N'a pas commis de faute justifiant une sanction de mise à pied le receveur offset sur une machine à feuilles, qui a refusé à défaut de travail sur sa machine habituelle de s'initier au fonctionnement d'une rotative, le protocole d'accord du 31 janvier 1969 ne prévoyant l'affectation du personnel à l'atelier des rotatives que pour les volontaires, ce qui n'était pas son cas, et l'employeur ayant voulu lui imposer unilatéralement un travail différent de celui pour lequel il avait été embauché.

14153

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1977, 76-40.031

Cour de cassation

Encourt la cassation la Cour d'appel qui décide que le mécanicien navigant (au service d'UTA), déclaré inapte définitivement par décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 22 décembre 1971, est fondé à prétendre au montant des indemnités prévues postérieurement par le règlement du personnel navigant technique d'UTA au 1er décembre 1972 applicable à partir du 1er novembre 1972 aux motifs que l'accord du 16 mars 1971 aux termes duquel la compagnie avait accepté d'étudier un règlement intérieur et était convenue de fixer sans délai un calendrier des négociations permettant d'aboutir avant le 15 juin 1971, était pour elle générateur d'obligations, qu'elle avait admis le principe de l'indemnisation en cas d'inaptitude physique, et qu'elle avait commis une faute en licenciant un mécanicien déclaré…

14154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1977, 76-40.642

Cour de cassation

Lorsqu'un mécanicien navigant a été déclaré inapte définitivement par le centre médical d'expertise du personnel navigant de l'aéronautique, décision confirmée par le Conseil médical de l'aéronautique, la Cour d'appel a pu estimer que la rupture de son contrat de travail était la conséquence de son inaptitude physique définitive à l'emploi de pilote de ligne déclarée par cette décision et qu'elle pouvait être constatée par l'employeur dès la date de celle-ci.

14155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.825

Cour de cassation

Se contredit et doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'un arrêt subit de travail n'est pas une grève, relève qu'il n'a pas été motivé par des revendications professionnelles tout en constatant que le mouvement a été entraîné par le refus de suppression des sanctions prononcées par l'employeur pour non respect des cadences de travail.

14157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1977, 75-40.885

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un assistant social, engagé par une fédération qui avait racheté sa bourse d'études à la Caisse régionale de sécurité sociale avait d'abord été affecté au siège social puis successivement dans divers secteurs, ce qui était de la nature même de ses fonctions d'assistant social en milieu rural, des frais de déplacement étant d'ailleurs prévus à son contrat, que par ailleurs sa nouvelle affectation n'exigeait pas de sa part un changement de domicile et qu'enfin cette mutation n'était pas liée à sa candidature à une élection professionnelle, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail et qu'en refusant de rejoindre son nouveau poste, il avait pris la responsabilité de la rupture.

14158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

14159

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.011

Cour de cassation

Doit être considéré comme un licenciement collectif au sens de l'accord national du 30 septembre 1969 sur les problèmes généraux dans la métallurgie et de l'article 36 de son règlement intérieur tenant lieu de protocole d'accord, le licenciement des salariés embauchés par une entreprise, avec faculté de détachement et affectés à une antenne ne comportant que quatre personnes, ce licenciement étant provoqué par la suppression de cette antenne, modification des structures de l'entreprise entraînée par le refus d'autorisations administratives.

14160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 76-11.548

Cour de cassation

L'employeur, qui, ayant adhéré pour son personnel à l'Association Générale de retraites par répartition, n'a pas informé celle-ci de sa volonté de cesser définitivement et non temporairement son activité, situation qui aurait été régie par un article du règlement intérieur, pas plus qu'il n'a donné sa démission, ce qui eût entraîné l'application de dispositions statuaires, est tenu de verser, à compter de la reprise de son activité, des cotisations pour l'emploi d'un personnel entrant dans les prévisions du contrat d'adhésion, lequel, non rompu, continue de le lier, quelle que soit la durée de la période pendant laquelle, faute de personnel, il n'a pas eu temporairement à cotiser.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.