Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée26 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1333

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1334

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 juin 2025, 23/04349

Cour d'appel

par jugement du 5 octobre 2023, a : fixé son salaire à la somme de 2 435,35 euros brut ; requalifié le licenciement de Mme [S] en un licenciement nul ; condamné la société CNH industrial France de payer 22 000 euros au titre du licenciement nul ; fixé les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Compiègne ; condamné la société CNH industrial France à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société CNH industrial France aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] et la société CNH industrial France de l'ensemble des autres demandes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-16.589

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), statuant en matière de référé, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a conclu, le 25 janvier 1994, avec les organisations syndicales CFDT, CGT,CGT-FO, CFE-CGC et CFTC, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment » (l'accord), en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. 3. Les signataires de l'accord ont conclu trois avenants, les 4 mai 1995, 14 novembre 1995 et 20

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.037

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur le 24 avril 2007 par la société Royatonic par contrat de travail à durée indéterminée. 2. La commune de [Localité 6] ayant par la suite décidé d'exploiter le centre thermoludique en régie, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er mai 2010 entre M. [K] et la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (la régie municipale), représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation, maire de [Localité 6]. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017. Le 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2024), M. [K] a été engagé le 1er mars 1991 en qualité de monteur, par contrat à durée indéterminée, par la société EDF. Son contrat a été transféré le 1er septembre 2014 à la société Electricité réseau distribution France, devenue la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le salarié occupait le poste d'appui métier prévention sécurité. 2. Le 29 août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable « première phase » à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, pour le 14 septembre 2016. Par lettre du 31 octobre 2016, la société lui a notifié son renvoi devant la commission secondaire du personnel d'exécution.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2025, 25-11.250

Cour de cassation

Première question : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » Seconde question : « Les dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2025, 25-40.012

Cour de cassation

1. Mme [G], engagée en qualité d'assistante médicale par l'association Santra plus, a été, le 5 mai 2022, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er juin 2022. 2. Le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée, ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par arrêt 8 avril 2025, la cour d'appel de Rouen a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail sont-elles conformes à l'article 9 de la

1341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1342

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [X] a été engagé par la société Philippe Vediaud publicité, en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2017. Cette société a pour activité la mise en place de mobiliers urbains ou panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité. M. [X] a été en arrêt de travail, de manière continue du 5 février 2021 au 21 juin 2021. Le 22 juin 2021, M. [X] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement. Convoqué par lettre du 28 juin 2021 à un entretien préalable, M.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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1343

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 18 juin 2025, 25/00015

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, Madame [N] [B] a été engagée par Madame [S] [D] en qualité d'employée polyvalente au sein du restaurant «'LES COCOTIERS'». Un avenant au contrat a été signé entre la société par actions simplifiée LES COCOTIERS et Madame [B] le 1er novembre 2021 et a modifié la durée de travail de la salariée et mentionné une activité à temps plein. Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, Madame [B] s'est vue notifier une mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 4 février 2023 adressé à son employeur, Madame [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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