Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée18 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.391

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 juin 2023), des salariés ont participé à un mouvement de grève au sein de l'établissement de [Localité 15] de la société Kalhyge 4 le 13 février 2018, à l'appel du syndicat CGT. 3. M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J] et M. [O], salariés grévistes, sanctionnés d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir fait obstruction à la sortie des camions et empêché les salariés non-grévistes de travailler, ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de ces sanctions en janvier 2019. 4. La société Kalhyge 1 (la société) est venue aux droits de la société Kalhyge 4 suite à une fusion-absorption en date du 31 mars 2021. 5.

1347

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2025, 22/02651

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 10 avril 1989, la Sarl B.E.A a engagé Monsieur [P] [I] en qualité de qualité d'ingénieur Niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 15.000 francs. La SAS Spie Nucléaire est venue aux droits de la Sarl B.E.A. Par lettre du 27 mars 2019, la SAS Spie Nucléaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [I] une mesure de mise à pied conservatoire. Par lettre du 29 mars 2019, Monsieur [L] [I] a été convoqué à un entretien à une mesure préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée en date du 15 avril 2019, Monsieur [L] [I] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1348

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

il résulte de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2017 réalisé le 16 janvier 2018 qu'elle répondait -au moins en partie- aux attentes de l'employeur ('bon ratio', 'compétitive'), même si certains domaines devaient encore être améliorés tels que l'écoute et l'application des consignes, ou le taux d'annulation ('répond à l'exigence du poste pour partie mais non pour l'ensemble'). En considération de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser Mme [Y] du préjudice subi par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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1349

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a convoqué Mme [X] à une visite fixée le 30 janvier 2024, après avoir procédé à une étude de poste, à un échange avec l'employeur et avoir actualisé la fiche entreprise. S'il ressort également des pièces de la procédure que lors des visites des 2 octobre, 10 octobre et 3 novembre 2023, le médecin du travail a jugé Mme [X] apte à

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaire+12
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1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 4 juillet 2005 par la société Grand conseil de la mutualité. 2. Le 17 mars 2016, la chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notifié à la salariée une sanction disciplinaire d'interdiction de prodiguer des soins aux assurés sociaux pendant une période de douze mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2017. 3. Le 9 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2016 puis du 16 juin 2016 jusqu'au 31 mars 2017. 4.

1352

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer. La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type. Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.116

Cour de cassation

L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale solidaires d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires. Il en résulte d'autre part qu'en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [Y], engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Nautitech catamarans le 20 octobre 2014, a été nommé directeur administratif et financier, statut cadre, le 15 septembre 2015 et soumis à une convention de forfait en heures sur l'année. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur administratif et financier et ressources humaines, statut cadre, et était soumis à une convention de forfait en jours depuis le 1er août 2019. 2. Licencié pour faute grave le 1er juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 3. En

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2023), M. [P], engagé en qualité de chef de projet par la société [G] le 16 novembre 2010, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de division des activités nucléaires en France. 2. Licencié pour faute grave et pour insuffisance professionnelle le 11 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de technicien d'assurance, le 1er décembre 2000, par la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère sociétaires en face à face à la délégation MAIF de [Localité 3]. 2. Par lettre du 7 mai 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction, fixé au 18 mai 2018 et, le 24 mai 2018, l'a convoquée devant le conseil de discipline, qui a émis, le 31 mai 2018, un avis favorable à la sanction de mutation disciplinaire de la salariée proposée par l'employeur. 3. Le 11 juin 2018, la société lui a notifié sa mutation disciplinaire en qualité de conseillère sociétaires à distance à [Localité 4] ce qu'elle a refusé le 15 juin 2018.

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