Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée21 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [K], née en 1959, a été engagée par la SAS Aesthetic Center, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicienne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie. Par lettre datée du 15 décembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 27 décembre 2016. La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants : « - Absence injustifiée

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-18.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2019, pourvoi n° 20-18.143), M. [T] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société ALP prévoyance puis la société April entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle. 2. Licencié par lettre du 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-15.284

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 2024), Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence à compter du 2 novembre 2020 par la société AMPI, puis par la société Holding AMPI. Elle occupait en dernier lieu l'emploi de directrice commerciale. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 16 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur technique, le 6 juin 2012, par la société Defi trans (la société), exploitant une entreprise de transport. 2. Par lettre du 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire. Licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,18 octobre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé, le 17 mai 2010, par l'association du Gardéra, aux droits de laquelle est venue l'association Emmaüs Gironde (l'association) à compter du 1er juin 2018. Le 24 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2019. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2019, de demandes en paiement à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de coordinateur cadre des sites de [Localité 4] et des [Localité 3], à compter du 3 février 2016, par la Fondation Ove (la fondation), qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant de prises en charge par le conseil général ou l'agence régionale de santé. 2. Le salarié a été élu membre suppléant à la délégation du personnel du comité social et économique le 18 octobre 2019. 3. Le 26 juin 2020, trois salariés de la fondation ont adressé à la direction de celle-ci un signalement en raison de faits de harcèlement moral, à la suite duquel l'employeur a fait diligenter une enquête interne.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [J], né en 1979, a été engagé par la SAS [N], par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, du 15 février 2016 au 15 août 2016, en qualité de "formateur informatique et hotliner ", coefficient 175. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier du 16 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 27 octobre 2019, M. [J] a contesté la mesure disciplinaire prise à son encontre.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 octobre 2025, 23/00250

Cour d'appel

La société Safran Transmissions Systems est une SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. La société Safran Transmissions Systems a pour activités le montage, les essais réparation, gestion, conception de systèmes de régulation équipant les moteurs d'avion Snecma. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001, M. [T] [K] a été engagé par la société Hispano-Suiza aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Safran Transmission Systems, en qualité de tailleur d'engrenages P2, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à temps plein, à compter du 1er mars 2001. Au dernier état de la relation de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2025, 25/01399

Cour d'appel

La société EUROSTAR INTERNATIONAL est une société de droit anglais spécialisée dans le transport terrestre international. En raison de la spécificité de son activité et des capacités particulières dont doivent disposer les agents travaillant dans ce secteur, la Société a convenu d'une relation commerciale avec la société SNCF VOYAGEURS. Dans ce cadre, SNCF VOYAGEURS met à disposition auprès d'EUROSTAR INTERNATIONAL et à titre gratuit des salariés qu'elle a formés au secteur d'activité particulier du transport de personnes. Ces mises à dispositions sont régies, conformément au droit applicable, par : - Un contrat de nature commerciale conclu entre les deux sociétés ; et - Un avenant au contrat de travail conclu entre SNCF VOYAGEURS, en sa qualité d'employeur, et le salarié mis à disposition.

Nullité du licenciementOrdonnance+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes. La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 03 septembre 2018 par la Sasu [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation. Il a été promu directeur d'exploitation à compter du 1er janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de travaux publics/VRD/génie civil, terrassement, golfs, environnement et carrières et emploie plus de 50 salariés. La convention collective nationale des cadres des travaux publics est applicable. Le 8 février 2022, M. [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2022. Le 11 mars 2022, la Sasu [1] a notifié à M. [C] [Z] un licenciement pour faute grave. Par requête du 14 octobre 2022, M.

Condamnation : 9 760 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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