Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée27 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1009

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

, Mme [N] [J] étant embauchée au poste de responsable de la comptabilité et du contrôle de gestion avec la qualification de cadre, coefficient 119 L, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avec une reprise d'ancienneté au 26 novembre 2001. Par courrier du 26 mars 2018, Mme [N] [J] a donné sa démission.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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1010

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04011

Cour d'appel

et sérieuse (à titre subsidiaire), et d'une demande de condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement en date du 04 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit et jugé que Mme [C] [F] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, - dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, En conséquence, - débouté Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la S.A.R.L. Saint Hilaire Ambulances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte du 18 octobre 2019, Mme [C] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 400 €Licenciement+13
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1011

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 octobre 2021 et signifiées le 24 novembre 2021 à l'intimé, la société STPA demande à la cour de : A titre liminaire DIRE que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé ultra-petita et extra-petita A titre principal, JUGER que la prise d'acte de M. [G] [L] produit les effets d'une démission JUGER que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumulent pas En conséquence, DÉBOUTER M. [G] [L] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTER M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, A titre subsidiaire, JUGER le caractère exorbitant des demandes indemnitaires de M. [G] [L], JUGER que M.

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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1012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022, 19/10524

Cour d'appel

, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 octobre 2018, Monsieur [E] [P] (M. [E]) a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Saisi par M.

1013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

un lien suffisant. Dès lors, la demande aux fins de contestation du licenciement est recevable. 3-2 Sur l'irrecevabilité à raison d'une prise d'acte antérieure. L'employeur soutient que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la salariée , son départ devant s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail valant démission. La salariée ne répond rien de ce chef. Il ne peut qu'être constaté que la salariée n'a jamais manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de rompre son contrat de travail de manière unilatérale. L'irrecevabilité soulevée de ce chef ne peut qu'être repoussée. 4-Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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1014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus. Sur ce : M. [O] qui a a été engagé par la société Salema, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 30 juillet 2016, en qualité de chauffeur de transport de marchandises, conteste toute démission et soutient que son contrat de travail n'a été rompu ni par l'employeur ni par le liquidateur judiciaire qui ne lui ont notifié aucun licenciement. Il n'est pas contesté que M. [O] n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement et il ne résulte d'aucune pièce qu'il ait entendu démissionner de son emploi, ce qui ne saurait se présumer.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1015

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 septembre 2022, 19/01707

Cour d'appel

En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail emporte les effets d'une démission, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397

Cour de cassation

de même alors que son propre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas une telle faculté ; qu'elle en déduisait que le salarié avait agi de mauvaise foi, en fraude de ses droits pour l'empêcher de se libérer de son obligation de paiement de la contrepartie financière prévue dans son contrat de travail lorsque M. [U] avait démissionné (conclusions d'appel de l'exposante p 15-20) ; qu'en se bornant à relever qu'il ne pouvait être reproché à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

2015, la cour d'appel a retenu que l'attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l'absence du gérant, M. [D] » ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n'avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d'allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu'il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de révéler une qualité de gérante de fait à la date du 6 juillet 2015, la cour d'appel a dénaturé cette attestation par omission, en violation…

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

» ; que l'article 7.1 de la Convention Collective Nationale des Cadres de Travaux Publics, applicable en l'espèce, prévoit que : « En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le Cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. » ; qu'au vu de ses fiches de paie et de son contrat de travail, M.

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