Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
997

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

[E], responsable qualité et par ailleurs secrétaire du CHSCT, après qu'il ait été procédé à une concertation des intéressés, et selon une logique organisationnelle. Il produit l'attestation de M. [E], de M. [A], des autres salariés concernés, qui le confirment. L'employeur établit que les modifications de l'horaire collectif sont justifiées par une raison objective, étrangère à du harcèlement moral'; -Alors que M. [W], ex salarié, qui avait démissionné de la société, avait produit en faveur de M. [L] une attestation dans laquelle il affirmait que l'entreprise fonctionnait sous pression, harcèlement moral voire humiliation des ouvriers qui y travaillent et que lui-même en avait été victime, il (l'employeur) produit aux débats des éléments précis et factuels qui démontrent que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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998

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la remise tardive d'une attestation Pôle Emploi M.[C] affirme que la Croix Rouge lui a remis une attestation Pôle Emploi erronée quant à sa qualification et la durée de son emploi, ce qui a conduit à la remise d'une seconde attestation qui comportait cette fois-ci une erreur sur la cause de la rupture du contrat de travail (démission au lieu de licenciement, ce qui a conduit à un refus d'indemnisation), de sorte qu'il n'a pu être pris en charge finalement que le 7 septembre 2018 par une décision rétroactive du 1er octobre 2018.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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999

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

Elle a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Coutances d'une demande tendant principalement à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission - débouté Mme [W] de ses demandes - débouté la société FSK de sa demande d'indemnité de préavis - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront partagés entre les parties ; Par déclaration au greffe du 20 mai 2021, Mme [W] a formé appel de cette décision ; Par conclusions remises au greffe le 19 août 2021 et auxquelles il est…

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.151

Cour de cassation

de harcèlement moral » constatant par là-même leur réalité ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite le 15 juillet 2015 s'analyse en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [O] de ses demandes financières ; ALORS QUE la cassation du chef des deux premiers moyens de cassation entrainera par voie de conséquence, celle de l'arrêt du chef de la prise d'acte, les deux points étant indivisiblement liés, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Cette rupture produit les effets, si les faits invoqués la justifiaient, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul (notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral), soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ce faisant, violé l'article L.3171-4 du Code du travail DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen en date du 31 mai 2018 et statuant à nouveau, D'AVOIR jugé que la rupture produit les effets d'une démission et débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « Mme [E] invoque les manquements suivants de l'employeur : refus arbitraire de payer les heures supplémentaires, mépris, défiance, harcèlement moral, progressive mise à l'écart, refus du paiement du maintien du salaire, suppression arbitraire d'une prime annuelle.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), M. [I] a engagé M. [N] et Mme [Y] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 1er octobre 2020), M. [J] a engagé M. [S] et Mme [M] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux. 2. Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et M. [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.122

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 septembre 2017, alors : « 1°/ qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'aucun licenciement, démission ou prise d'acte de la rupture n'a été constatée avant que le premier juge ne se prononce le 30 mars 2018 ; qu'en retenant néanmoins le 21 septembre 2017 comme date de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1224 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer jusqu'à quelle date le salarié est resté à…

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.372

Cour de cassation

éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 5. Ayant retenu que la salariée avait eu un comportement agressif à l'égard de l'une de ses collègues et qu'elle ne répondait pas aux appels professionnels lors de ses permanences téléphoniques, que ce comportement avait entraîné un climat délétère au sein du service dans lequel elle travaillait, la démission d'une salariée et la menace de démission de deux autres salariées, la cour d'appel en a déduit que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Le moyen, en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2020), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de «green keeper» (jardinier chef), statut cadre. 2. Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4.

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