Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.096

Cour de cassation

n'était ni allégué ni démontré qu'il avait été révoqué par une dénonciation régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté M.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Cour de cassation

-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, dit que la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de démission, l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 23 618, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR, y ajoutant, débouté le salarié de toutes ses demandes, 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les fonctions du salarié telles qu'elles étaient décrites dans la fiche de poste de directeur d'usine du 6 janvier 2011…

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I], M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Picoty Atlantique services.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.641

Cour de cassation

deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [T], PREMIER MOYEN CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et, en conséquence, D'AVOIR condamné M.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

société Mann (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant quinze heures hebdomadaires de travail, soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par avenant du 1er mars 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 18 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin par la démission de la salariée le 18 septembre 2013 et ont repris le 18 novembre 2014 sans contrat de travail écrit. 2.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Relais Fnac à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à la somme de 2 500 euros pour la période d'octobre 2014 à février 2016, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de navigation polynésienne, La société SNP reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission devait être requalifiée en licenciement nul, y ajoutant, condamné la société SNP à payer à Monsieur [N] les sommes de 2 259297 fCP au titre du reliquat de salaire, 447 592 FCP au titre de la perte de congés payés, 3 012 396 FCP au titre de l'indemnité de préavis, 585 409 FCP au titre de l'indemnité de congés sur préavis, 1 581 508 FCP au titre de l'indemnité de licenciement, 18 827 099 FCP au titre de l'indemnité au titre de la…

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.805

Cour de cassation

; que pour dire que les premiers juges se seraient prononcés en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a considéré que le jugement critiqué avait retenu comme faits constants des affirmations du salarié et qu'en mentionnant que la société Nicar avait manqué de loyauté à l'égard de M. [P] « en l'accusant de vol pour procéder à un chantage à la démission et faute d'y parvenir, en montant un dossier à charge afin de s'en débarrasser brutalement et à bon compte » et que la déléguée du personnel, Mme [J], « a choisi d'assister son employeur à l'occasion des entretiens avec M.

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20-21.567

Cour de cassation

doit en assurer l'effectivité ; que page 8 de ses conclusions d'appel, Monsieur [H] rappelait que « depuis son arrivée au sein de l'entreprise RHONE LITERIE puis LITERIE SP, Monsieur [H] n'a jamais pu bénéficier d'une visite médicale, qu'elle soit initiale ou de reprise », et page 9 que « l'employeur de Monsieur [H] tentait donc de pousser son salarié à la démission ou le cas échéant à la faute, en utilisant contre lui un état physique délicat, sans même prendre la précaution de lui faire passer une visite médicale annuelle ou de contrôle » ; qu'en jugeant que « la société LITERIE SP ne conteste pas que [C] [H] n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche en 1999 » (arrêt, p.6) mais que « force est toutefois de constater que [C] [H] ne justifie par aucune pièce que la perte du rein à…

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.337

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2013 et de ses demandes de rectification de bulletins de paie et de modification des documents sociaux ; ALORS QUE la production d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, de bulletins de paie, de documents de fin de contrat et d'une lettre de démission emportent présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel l'existence d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, d'une lettre de démission du 28 octobre 2013, de bulletins de paie de avril 2013 à décembre 2013, et de documents de fin de…

995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668

Cour d'appel

. (pièce 5, salariée).La cour relève également que l'employeur ne conteste pas les propos de Mme [M] rappelés plus haut, dans son témoignage signé et accompagné de sa pièce d'identité, attestant du caractère revendiqué du comportement adopté à l'égard de Mme [G] pour obtenir son départ, sauf à indiquer qu'elle n'a pas fait état de griefs dans sa lettre de démission, lesquels propos emportent par conséquent la conviction de la cour.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Il était affecté sur le site de l'aéroport de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité. Le salarié a fait l'objet de quatre avertissements les 24 septembre et 23 octobre 2015, puis les 27 novembre et 05 décembre 2017. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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