Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée15 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291

Cour d'appel

. Au mois d'avril 2011, la société Holding [J] Investissements, présidée par Madame [U] [J], a racheté la participation de Monsieur [L] [J] au sein de la société ECS [J], et suite à une assemblée générale du 4 avril 2011, Madame [U] [J] a été nommée gérante de la societe ECS [J] Frères pour une durée illimitée. Le 12 septembre 2013, Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions de gérante, remplacée par son père Monsieur [M] [J], et a été embauchée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de salariée pour exercer les fonctions de secrétaire. Le 31 août 2015, la societe ECS [J] Frères a été transformée en société par actions simplifiée. Le 24 avril 2017, un procès-verbal d'assemblée générale de la société ECS [J] Frères a constaté : . la démission de Monsieur [M] [J] de ses fonctions de président .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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974

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste. Un second avertissement lui a été notifié le novembre 2017 pour avoir divulgué aux autres salariés leurs horaires de travail et avoir pris du retard dans l'accomplissement de l'étiquetage d'allergènes sur certains produits. M. [M] a contesté cet avertissement par courrier adressé à son employeur. Il a démissionné de ses fonctions en date du 11 décembre 2017 et le contrat de travail a pris fin le 11 janvier 2018. M.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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975

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Par ailleurs, la société TIG, en la personne de Monsieur [N] [T], a préféré proposer à Madame [U] de la « laisser partir », plutôt que de prendre des mesures pour assurer la sécurité de Madame [U]. Cette situation a eu un impact sur l'état de santé de ma cliente qui a fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Comme vous le savez, sa collègue a été contrainte de démissionner, le même traitement lui ayant étant infligé. Ainsi, et malgré l'ancienneté importante de ma cliente ces faits dont la responsabilité incombe entièrement à la société TIG me contraignent à vous notifier par la présente prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [U] aux torts de la société TIG.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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976

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

Mme [Y] a été en arrêt-maladie du 30 janvier 2018 au 12 mars 2018. Le 12 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance d'un harcèlement moral. Par lettre du 3 mai 2018, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants: « Je vous informe que je suis contrainte de donner ma démission de mon poste d'ingénieur d'affaires. Jusqu'à récemment, je n'avais aucune raison de partir. Je m'épanouissais dans mon travail qui me permettait de gagner très honorablement ma vie mais je ne suis plus en état psychologique de remplir mes fonctions sereinement chez Déodis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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977

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

. ******* La société Assistance Dépendance Service a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 octobre 2019, elle demande à la cour de : Réduire le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 780,52 € ; Dire et juger que la prise d'acte de Mme [R] s'analyse en une démission ; Débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire, à tout le moins la réduire à 118,56 € brut ; Dire et juger que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la remise tardive des documents légaux ; Débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation pour remise tardive des documents légaux ; Condamner Mme [R] à lui régler la somme de 592,80 € au titre du préavis non exécuté ; Condamner Mme [R] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

Alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le troisième moyen, en ce qu'il a décidé que «les griefs invoqués par Mme [G] à l'appui de sa prise d'acte de rupture n'étant pas fondés, la prise d'acte s'analyse en une démission » ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la salariée rappelait dans ses écritures d'appel que les conditions de travail d'un salarié protégé ne peuvent être modifiées sans son accord préalable et qu'à défaut, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée (p.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.555

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2021), Mme [K] a été engagée par l'association Agence culturelle grand Est à effet du 1er juillet 2003. A compter du mois de mai 2011, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 4 septembre au 31 octobre 2011. Le 3 juillet 2013, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail. 2. Le 23 juillet 2013, elle a démissionné à effet du 22 août suivant. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 13 août 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant à analyser sa démission en licenciement nul et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés 4.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

victime et de la discrimination liée à son état de grossesse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, c'est en se prononçant par voie de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision que la cour d'appel a, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, retenu, par des motifs expressément adoptés du juge départiteur, que les faits avancés par La salariée, comme laissant présumer une discrimination et un harcèlement moral, étaient justifiés par la société Agent agitateur; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.625

Cour de cassation

'une demande et se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel se prononçant sur une demande du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans le cadre d'un litige à l'appui duquel l'employeur a demandé, de son côté, à ce que la prise d'acte produise les effets d'une démission et à ce qu'en conséquence, le salarié soit condamné au paiement du préavis, ne peut, tout à la fois, dire la prise d'acte justifiée ce qui implique que l'employeur est mal fondé en sa demande en paiement du préavis, et considérer que faute d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, l'employeur ne peut demander une condamnation au titre du préavis et dire qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident ; qu'en…

983

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Cour d'appel

Faits et procédure Mme [V] [R] a été engagée par Mme [G] [O], chirurgien-dentiste, le 23 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, pour un salaire mensuel brut de 2 0993,23 €. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable. Par courrier remis en main propre du 30 mars 2017, Mme [V] [R] a démissionné de son poste. Par requête du 26 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de percevoir diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime du fait de son employeur et du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des rayons ionisants nocifs.

984

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098

Cour d'appel

Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [J] et M.[W] ont vécu en union libre de 2007 à 2013. Selon contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010, M.[W] a recruté Mme [J] aux fins d'assurer la gestion administrative et comptable de son entreprise individuelle de maçonnerie. Elle a démissionné le 30 mars 2011. Courant août 2011, M.[W] a constitué la SARL [W] Construction avec deux autres associés. Le 11 janvier 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en rappel de salaire et paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'affaire a été radiée le 22 juin 2017. Elle a été rétablie au rôle le 12 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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