Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 669
Dernière décision affichée13 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 669 décisions
841

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 23/00400

Cour d'appel

La société fait valoir que Mme [R] n'a pas d'intérêt à agir dès lors que le contrat de travail a été rompu et que sa situation doit être regardée au jour de la décision prud'homale ; elle ajoute avoir été diligente en saisissant le médecin du travail plusieurs fois et en obtenant les avis des 24 février et 20 avril 2022 et que Mme [R] ne peut rechercher sa responsabilité en l'absence d'inaptitude, de prise d'acte, de démission ou de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, Mme [R] répond avoir un intérêt à agir. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.338

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement, retient que la différence de qualification lors de l'embauche des deux salariés constitue une raison objective à la différence de salaire, sans préciser en quoi la différence de qualification des salariés, lors de leur engagement en 1999, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 9 entre juillet 2014 et juin 2015

844

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 13 mars 2020, la liquidation judiciaire d'office de la SARL [D] a été prononcée avec une date de cessation de paiement au 18 décembre 2018. Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail - dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission à compter du 1er novembre 2018 - fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un montant de 2.598,11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ; - débouté M.

Condamnation : 13 193 €Licenciement+10
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845

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, 20/00388

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [F] a été embauché par l'association LE RAYON DE SOLEIL à compter du 1er septembre 2005. Il exerçait les fonctions de directeur adjoint de la Maison d'Enfants à Caractère Social de [Localité 1] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 5 100€. Il a démissionné sans invoquer de motif par lettre du 14 septembre 2017, avec un préavis réduit d'un commun accord.

Condamnation : 77 813 €Licenciement+12
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846

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

travail puisqu'il est déjà rompu. Il sera considéré que ses demandes tendent à la requalification de la prise d'acte en rupture nulle ou dénuée de cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur. Dans la mesure où celui-ci n'a commis ni harcèlement moral ni discrimination ni manquement à l'obligation de sécurité, la prise d'acte produira les effets d'une démission. Il sera fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société MSFR MODE tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis puisque la salariée, tenue à un préavis d'un mois en application de la Convention collective des succursales de vente au détail d'habillement, ne l'a pas effectué.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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847

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

[Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas BILLON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [W] a été engagé en qualité de de directeur par la SAS [V] Industrie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 1999. Le 11 mars 2014, M. [W] a démissionné de ses fonctions de directeur de la SAS [V] Industrie après avoir été désigné Président de la société par décision unanime des associés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2020, la société [V] Industrie représentée par son associée unique, la SARL Financière VLH, a convoqué M. [W] à une réunion ayant pour ordre du jour la révocation du président, la nomination d'un nouveau président et les pouvoirs en vue de réaliser les formalités.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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848

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00140

Cour d'appel

constat d'incompétence de Mme [O], alors même que tout employeur a pour obligation de former ses employés. La société souligne que le témoignage de M. [U] n'est pas de nature à établir la réalité d'un harcèlement à son égard de la part de sa hiérarchie, dans la mesure où lui-même n'a jamais informé la direction d'une telle prétendue situation avant sa démission, présentée comme '' le choix de partir avant d'être renvoyé ''. S'agissant de l'enquête diligentée au sujet d'agissements de harcèlement moral à la suite de l'intervention du CSE, elle fait valoir que celle-ci n'a pas été menée à son terme, en ce qu'elle concernait Mme [E], qui a renoncé le 2 juin 2020 à donner suite à ses déclarations d'un prétendu harcèlement et a repris son travail.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+12
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849

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 20/02213

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes. Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail. Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier.

LicenciementNullité du licenciement+13
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850

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.291

Cour de cassation

il ne résultait pas des éléments du débats que depuis le 1er janvier 2012, le salarié ait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si dans la lettre du 13 janvier 2017 le salarié n'avait pas reproché à l'employeur un manquement grave constitué par l'exercice d'un pouvoir de sanction à son encontre dans le cadre d'une série d'entretiens tenus fin 2016 et ayant abouti à la mutation forcée du salarié et qui avait, selon lui, rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa…

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.290

Cour de cassation

il ne résultait pas des éléments du débats que depuis le 8 octobre 2013, la salariée ait remis en cause de quelque manière que ce soit le mode de fonctionnement mis en oeuvre par la société et qu'en conséquence, le manquement de l'employeur ayant perduré sans empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte du 13 janvier 2017 s'analysait en une démission, sans rechercher si dans la lettre du 13 janvier 2017, la salariée n'avait pas reproché à l'employeur un manquement grave daté du 13 décembre 2016 et qui avait, selon elle, rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.930

Cour de cassation

[U] a été engagé en qualité de technico commercial par la société Déco 6 le 1er avril 2005. 2. Depuis avril 2005, sa rémunération comprenait une somme fixe mensuelle de 2 820 euros et une partie variable annuelle maximale de 48 960 euros. En avril 2016, sa rémunération fixe était portée à la somme de 5 000 euros et le montant de sa rémunération variable annuelle maximale à 22 000 euros. 3. Il a démissionné le 20 novembre 2018. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2019 de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

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