Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125
Cour de cassationL. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que le salarié imputait à l'employeur a estimé que le fait pour l'employeur de se soustraire volontairement au paiement d'une créance salariale très ancienne, pendant neuf mois caractérisait un manquement suffisamment…