Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.840

Arrêt du 11 juin 2008Pourvoi n° 07-41.840

Non publiéDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01109

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la salariée, qui soutenait être restée au service de la société Madison, avait manifesté l'intention de mettre fin au contrat de travail qui la liait à cette société avant de donner sa démission, le 17 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, à compter du 16 février 2001, employée dans divers salons de coiffure de la société Madison, dont le gérant était M. Y... ; que travaillant depuis le 1er novembre 2001 dans le salon à l'enseigne Depech'Mod exploité personnellement par M. Y..., elle a donné sa démission par lettre du 17 novembre 2001 ; qu'elle a ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et d'indemnités dirigées contre la société Madison ;

Attendu que pour déclarer les demandes de Mme X... irrecevables, l'arrêt énonce que celles-ci trouvent leur origine dans les conditions de la rupture du contrat la liant à M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la salariée, qui soutenait être restée au service de la société Madison, avait manifesté l'intention de mettre fin au contrat de travail qui la liait à cette société avant de donner sa démission, le 17 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Madison aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01109
Identifiant source
613726d4cd580146774288f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d4cd580146774288f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.