Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-19.229
Arrêt du 10 juin 2008Pourvoi n° 06-19.229
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01126
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, a pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée et aux conditions définies par le jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés.
- Réponse: Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2006), que la société Mediasystem, entreprise de conseil en publicité venant aux droits de la société Parannonces, qui employait Mme X... en qualité de responsable d'agence avant la démission de celle-ci le 14 octobre 2005 pour rejoindre une société concurrente, la société SIMEP, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier de justice à accéder aux fichiers non expressément référencés comme personnels par la salariée contenues dans l'ordinateur mis à sa disposition par la société Mediasystem ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Mediasystem, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect de l'intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l'exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ; qu'en refusant d'exclure de la mesure cette catégorie de fichier, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
2°/ que les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d'un emploi, peuvent être regardés comme personnels ; qu'en refusant d'exclure ces fichiers, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ensemble le principe suivant lequel le salarié a droit à la liberté de travailler ;
Mais attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, a pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée et aux conditions définies par le jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediasystem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01126
- Identifiant source
- 6079b4649ba5988459c56d2e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b4649ba5988459c56d2e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 2008.
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