Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577
Cour d'appelDès lors, en considération du nombre d'heures réalisé mensuellement au service de Madame [U], du montant du revenu escompté, le montant de ce préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros. Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais d'exécution Madame [U] succombant, la décision de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmée. En considération de la gratuité de l'assistance du délégué syndical, la somme allouée à Madame [C] au titre des frais irrépétibles, limités au temps passé à l'audience et aux frais de déplacement, sera évaluée à 200 euros. Madame [U] sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel.