Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.558
Cour de cassationdu personnel des établissements de Saint-Maur-des-Fossés et de Nanterre où ils exercent leurs activités ; que M. G..., directeur de la réservation centrale, figure sur le registre du personnel de l'établissement de Nanterre où il exerce ses fonctions ; que MM. D... et F..., affectés à l'établissement des services centraux du fait de leur mandat de délégué syndical national permanent exerçant leurs activités au niveau national, ne figurent ni sur le registre du personnel ni sur le livre de paye de l'établissement du Val-de-Fontenay ; qu'ainsi le tribunal d'instance a fait une mauvaise application de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que MM. X..., B...