Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée1 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.442

Cour de cassation

Attendu que la société AETA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 20 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation de Mme X..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement; qu'en raison de ce cumul obligatoire des fonctions, une organisation syndicale ne saurait désigner comme représentant syndical une personne dont la désignation, en tant que délégué syndical a été annulée; qu'ainsi, le juge du fond a violé les dispositions de l'article L.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.739

Cour de cassation

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pouvoir donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, ne contient pas les éléments d'identification de la décision attaquée; qu'il ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-60.212

Cour de cassation

que les arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 ayant été rendus à la suite d'une erreur matérielle non imputable au syndicat demandeur, il y a lieu de rabattre ces arrêts et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CSL, de M.

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013

Cour de cassation

M. X..., et alors que celui-ci était en congé; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'il résulte d'un procès verbal en date du 4 mai 1992, que la somme de 200 francs remise par M. B..., délégué syndical, à M. C..., lui appartenait, et qu'il avait agi de la sorte de sa seule initiative, afin que la situation ne s'envenime pas et que les rapports ouvriers, direction et organisation syndicale ne se détériorent pas; que dès lors, en estimant que M. B... n'avait pas précisé si cet argent venait de M. X... ou d'une autre personne, la cour d'appel a dénaturé ce document, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que M. X...

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.420

Cour de cassation

l'Association mieux vivre son âge, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Élections professionnellesRejet+1
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4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.394

Cour de cassation

Attendu que l'union départementale CGT-FO de l'Yonne a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Troyes rendu le 22 août 1996 qui, après avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Trans Europe, Transports Guemene, Transports Magic One, Transports Thevenet, Service transport logistique, a annulé la désignation de M. X...

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.393

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Jacques C..., qui n'est pas partie à l'instance, et que M. Bernard C..., qui a été désigné, le 10 octobre 1996, en qualité de délégué syndical par la CFTC, n'a pas d'intérêt à agir ; Mais attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Bernard C... ; Attendu, d'autre part, que M. Bernard C...

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41.274

Cour de cassation

procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 10 février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Besançon, Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 décembre 1995; qu'un délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé le 9 mai 1996 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi Condamne Mlle X...

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.681

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 30 octobre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 septembre 1995; que Mme X..., déléguée syndicale disant agir en qualité de mandataire, a remis le 9 janvier 1996 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de

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