Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.420

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-60.420

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions et par une décision motivée, le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'unité de direction et de communauté de travailleurs entre les trois associations, a pu décider que l'unité économique et sociale invoquée n'était pas établie et que la désignation, faite à ce niveau, devait être annulée; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que, répondant aux conclusions et par une décision motivée, le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'unité de direction et de communauté de travailleurs entre les trois associations, a pu décider que l'unité économique et sociale invoquée n'était pas établie et que la désignation, faite à ce niveau, devait être annulée; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Patricia X..., demeurant ...,

2°/ l'Union départementale CGT de l'Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit de l'Association mieux vivre son âge, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement, rendu par le tribunal d'instance de Grenoble, le 23 octobre 1996, qui a annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale faite le 18 juin 1996 par l'union départementale CGT au sein de l'Association mieux vivre son âge de Grenoble, l'Association mieux vivre son âge de Corenc et l'Association des maisons d'accueil grenobloises de personnes âgées dépendantes ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions et par une décision motivée, le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'unité de direction et de communauté de travailleurs entre les trois associations, a pu décider que l'unité économique et sociale invoquée n'était pas établie et que la désignation, faite à ce niveau, devait être annulée;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403d4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.