Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.739

Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 96-40.739

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Sofrattol, société anonyme, dont le siège est impasse du Quartier Targe, 42152 L'Horme, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofrattol, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pouvoir donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, ne contient pas les éléments d'identification de la décision attaquée;

qu'il ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles et conventions cités

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Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137230fcd58014677404def

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230fcd58014677404def.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.