Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée29 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude M. [X] [Z] soutient que : -le médecin du travail a indiqué que son inaptitude, alors qu'il était au moment de son licenciement âgé de 61 ans et avait exercé pendant plus de 28 ans un travail physique, était en partie liée à la maladie professionnelle contractée en 2008 -cela résulte du certificat du médecin du travail du 10 août 2022 confirmé par un certificat du médecin du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1106

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat. La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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1107

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Cour d'appel

La société Trace architectes exerce une activité spécialisée dans le secteur des activités d'architecture. Elle est soumise à la convention collective des entreprises d'architecture. M. [F] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2019 en qualité d'économiste de la construction, statut technicien, catégorie 2, niveau 2, coefficient 320. Au dernier état de la relation, sa classification relevait de la catégorie 3, niveau 1, coefficient 380. A compter du mois de février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 14 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021. M. [F] [T] a été licencié pour motif économique par courrier du 6 juillet 2021. Le 8 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 16. En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l'accident n'était pas correctement entretenu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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1109

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Cour d'appel

«Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets, - fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés , - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1110

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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1111

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS - Sur le harcèlement moral : Mme [X] soutient que : - dès l'arrivée de M. [N], en septembre 2019, ce dernier tentera par tous les moyens de rendre sa fonction de représentante du personnel impossible; - toute demande liée à l'application du droit du travail sera source de conflit: élections in extremis, réunions mensuelles non respectées, refus de toutes ses demandes; refus de toute négociation, notamment sur le télétravail en période de Covid;

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

M. [E] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par la société Giraud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S.U. ID Verde en qualité d'ouvrier paysagiste. En novembre 2017, M. [U] a subi une agression sexuelle de la part de l'un de ses collègues, M.[H], qui a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits. Les 10 décembre 2020 et 8 février 2021, la S.A.S.U. ID Verde a notifié à M. [U], deux avertissements. Le 16 septembre 2021, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire. Le 7 septembre 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 13 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a dispensé la société de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 décembre 2021, la S.A.S.U.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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1113

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché le 27 octobre 1997 par la Sas Ateliers de la Haute-Garonne ets Auriol et cie (ci-après « AHG »), employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien réception matière première suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des industries métallurgiques Midi-Pyrénées. Le 1er juillet 2013, le médecin du travail a déclaré M. [S] apte à son poste en précisant que des aménagements devaient être mis en 'uvre afin d'éviter le port de charges lourdes et les contraintes posturales. A compter du 16 février 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour accident jusqu'au 27 février 2018, puis du 14 mars au 14 avril 2018. Le 9 mars et le 4 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de M.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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1114

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminé, Mme [U] [F] a été engagée à compter du 15 janvier 2018 par l'association CESI, qui gère des établissements de formation professionnelle des ingénieurs, en qualité d'assistante activité. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordonnatrice de la cellule administrative de l'établissement d'[Localité 5]. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020, puis en situation de travail en mi-temps thérapeutique et de nouveau en arrêt de travail complet à compter du 9 mars 2021, sa pathologie étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre d'une maladie professionnelle par décision du 22 février 2022.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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1115

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera [Localité 3] le 21 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse junior coefficient 90 statut cadre de la convention collective de la plasturgie moyennant un salaire de 3355 euros brut. La salariée travaillait dans une équipe composée de trois personnes dont elle-même, une collègue et sa responsable hiérarchique. En septembre 2021, la responsable de Mme [Z] a changé, Mme [G] [C] est devenue responsable du service. En mars 2022, Mme [C] a mis en place une nouvelle organisation au sein de service, avec des réunions « one to one ». Le 28 mars 2022 une réunion d'équipe a été organisée pour améliorer la communication au sein du service et afin de « mieux collaborer en tant qu'équipe ».

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Monsieur [W] [B] a été engagé par la société des Transports du Bassin Chellois (STBC), pour une durée déterminée à compter du 16 juin 2008, puis indéterminée en qualité de conducteur-receveur. Il a été membre du CSE du 20 décembre 2018 au 12 décembre 2019. La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires du transport. Le 7 décembre 2018, Monsieur [B] a demandé à la société de déclarer un accident du travail qui serait survenu la veille, exposant avoir été victime d'un accident alors qu'il s'était endormi au volant de son véhicule, ce que la société a fait mais avec réserves. Monsieur [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date. Le 16 mai 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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