Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée26 septembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.866

Cour de cassation

la salariée alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et en particulier de son article 4, ainsi que du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, l'arrêt attaqué qui admet qu'un enseignant d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat puisse être rémunéré, même au titre d'heures de délégation, par l'école privée ; alors, d'autre part, que méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un service public l'arrêt attaqué qui déclare qu'est indifférent le fait qu'une enseignante d'une école privée sous contrat d'association avec l'Etat se voie consentir des avantages supérieurs à ceux pouvant être obtenus par des maîtres de l'enseignement public ;

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-45.688

Cour de cassation

Selon l'article L 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.345

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des centres de pédagogie et de réadaptation, qu'elle désignait M. de Z... comme délégué syndical commun aux trois établissements gérés par l'association ; que M. Y... a contesté en justice la régularité de cette désignation, déclarant agir au nom de l'association ; que le tribunal d'instance a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. Y... en estimant que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de pouvoir excédant son établissement ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en s'abstenant de rechercher la portée de la délégation permanente de pouvoirs dont bénéficiait M. Y... au seul motif que cette délégation ne concernait que la direction et la gestion

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-60.389

Cour de cassation

il résulte du jugement que le GAN avait fait valoir que Mme B... avait été désignée par la CGT en tant que représentante syndicale au comité d'établissement et que cette fonction et la qualité de membre du comité d'établissement étaient incompatibles ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est possible à un représentant syndical au comité d'établissement de se porter candidat pour les élections des représentants du personnel audit comité ; que dès lors le tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation du mandat de membre élu de Mme B... au comité d'établissement, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.435

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait auparavant exercé aucune activité syndicale, n'avait eu pour but que de prévenir une menace de licenciement, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge d'instance peut être saisi dans le délai de quinze jours après l'élection, lorsque la contestation concerne la régularité des opérations électorales ; qu'en l'espèce la contestation avait trait au droit de vote d'une salariée, en arrêt de travail sans rémunération depuis le 16 avril 1989 et ayant donné sa démission le 30 mai 1989, vote de nature à avoir une incidence sur le résultat de l'élection qui s'était faite à une voix de majorité ; qu'en appliquant le délai de trois jours après publication de la liste des

6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.141

Cour de cassation

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant sursis à statuer sur une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sursis à exécution.

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.272

Cour de cassation

l'employeur arguait à l'encontre du salarié exclusivement d'une malhonnêteté dont il se serait rendu coupable ; qu'en admettant la bonne foi du salarié et en retenant, néanmoins, à son encontre une négligence grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas exclu la bonne foi du salarié, admettant de ce fait qu'il ait pu recevoir un appel téléphonique de M. B..., ne pouvait qualifier de faute grave le fait qu'il n'ait pas vérifié que M. B... ait agi comme intermédiaire, celui-ci étant un correspondant habituel en affaires ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-61.547

Cour de cassation

l'employeur, soit par la tenue d'une réunion antérieure à la désignation du délégué syndical au cours de laquelle des adhésions auraient pu être enregistrées ; qu'il est constant dès lors que le juge, pour retenir l'émergence d'une activité syndicale au sein de l'entreprise, a insuffisamment caractérisé les éléments réflètant l'intention exprimée par certains salariés de constituer une telle section ; qu'en opérant une confusion patente entre les revendications exprimées par un délégué du personnel et sa qualité de syndiqué révèlée au moment et pour les besoins de la cause, le juge d'instance a fait une fausse application des dispositions de l'article L.

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.981

Cour de cassation

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).

6215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

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