Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée20 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.554

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement.

6110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-40.197

Cour de cassation

il résulte en conséquence des propres constatations de l'arrêt des dénaturations et défauts de réponse à conclusion ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a jugé que face à la situation qualifiée de crise, la direction de la FCSS devait "choisir entre les deux salariés et en sacrifier un, que le choix incombe à l'employeur et qu'il ne peut être censuré par la juridiction du travail qu'en cas de détournement de pouvoir patronal" ; que la cour d'appel a estimé que le détournement de pouvoir patronal n'était pas démontré sans répondre aux conclusions de l'appelant qui avait conclu que M. Y...

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.497

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 1989 par le syndicat FO en qualité de délégué syndical au sein de la cave des vignerons de Beaumes de Venise ; qu'il était délégué du personnel à l'époque de sa désignation laquelle est intervenue en vertu de l'article 4 paragraphe f de la convention collective des caves prévoyant le droit pour chaque organisation syndicale ayant un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical ; que lors des élections du 11 décembre 1989, M. X... n'a pas été réélu et le syndicat FO n'a eu aucun élu ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que l'employeur aurait dû contester sa désignation dans le

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.601

Cour de cassation

Aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification. Le placement d'un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat. Les représentants du personnel placés d'office en position de chômage partiel sont fondés à réclamer, en référé, une provision correspondant à leur perte de salaire.

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912

Cour de cassation

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-44.106

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le délégué du personnel licencié après le jugement de liquidation judiciaire sans qu'aient été respectées à son égard les formalités prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, modifié par l'article 227 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devait obtenir réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants : "compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan... nous vous précisons que votre licenciement prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B... n'a émis aucune protestation ; qu'il n'est pas dénié en effet que l'intéressé travaillait depuis le 1er octobre 1984 pour le compte de la société Auchan et qu'il y était toujours à la date du 19 mars 1985 ; que ce salarié ne pouvait donc pas exécuter un préavis alors qu'il était dans les liens d'un autre contrat de travail ;

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401

Cour de cassation

l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail que celle-ci soit substantielle ou non ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 88-20.411

Cour de cassation

En application de l'article L. 433-1 du Code du travail, le chef d'établissement est membre du comité d'établissement et doit, à ce titre et conformément à l'article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrats de travail non prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait notamment pas Mme Y...

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.147

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il appartient donc à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

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