Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.554
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement.