Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée29 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.460

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.459

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.458

Cour de cassation

l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les primes litigieuses n'étaient pas destinées à un remboursement de frais réellement exposés, mais faisaient l'objet d'un versement forfaitaire, a décidé, à juste titre, qu'ayant le caractère d'élément de salaire, elles devaient être prises en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-60.526

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les salariés d'une banque détachés dans des filiales ou succursales à l'étranger sont liés à celle-ci par un contrat de détachement déterminant leurs conditions d'emploi dans ces succursales ou filiales, justifie sa décision d'intégrer ces salariés aux effectifs et à la liste électorale de l'établissement parisien de la banque pour les élections des délégués du personnel.

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-45.705

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel, que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mars 1990, ayant annulé l'astreinte, a été rejeté par arrêt de ce jour ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu, hors de toute contradiction, que l'arrêt frappé de pourvoi était exécutoire ; que le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir annulé la nouvelle astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 octobre 1989 alors, selon le moyen, que l'astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-42.637

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 qui dispose que les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leur décision, que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'a ordonnée, est susceptible d'exécution et donc à partir de sa notification ; qu'enfin, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui confère l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 en supprimant l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais non compris dans les dépens alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. X... avait été

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Orly restauration, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M.

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088

Cour de cassation

par lettre du 19 mars reçue le 20 mars ; que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 19 mars postée le 20 mars ; qu'il a été licencié par lettre du 28 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de commissions sur primes et indemnité de clientèle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 1989) de s'être abstenu de répondre à ses conclusions qui demandaient reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396

Cour de cassation

la salariée n'ayant pas travaillé de façon effective dans l'entreprise depuis plus d'un an, au moment desdites élections, pour des raisons non imputables à l'employeur, viole le texte précité, le jugement qui admet l'éligibilité de l'intéressée à ces élections, et alors, d'autre part, que, l'employeur n'étant pas juge de l'électorat, manque de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C... aux élections de délégué du personnel du 16 mars 1990, retient le fait que la société aurait expressément reconnu l'éligibilité de l'intéressée "en marquant son nom sur la liste électorale d'un signe dont la signification a, sans ambiguité, été précisée en ce sens par le protocole d'accord préelectoral" ;

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