Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée16 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5521

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186

Cour de cassation

par arrêt du 10 mars 1993 ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale en référé, le 10 février 1992, pour obtenir sa "réintégration dans son contrat d'expatriement" à Bombay en se prévalant de la protection de l'article L. 514-2 du Code du travail, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 1993, n'a pas fait droit à cette demande ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 1995 ; Sur les conclusions de non-lieu à statuer : Attendu que l'employeur demande qu'il soit constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu sur le fond entre les parties le 5 novembre 1997, a privé d'effet l'arrêt rendu en matière de référé par cette même cour d'appel le 6 mai 1997 et qu'il soit, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;

5522

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459

Cour de cassation

il résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel et des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme ; Et attendu que, devant le juge du fond, il n'a pas été soutenu que l'établissement dans le cadre duquel avaient eu lieu les élections d'octobre et novembre 1996 avait perdu ce caractère à la suite de la scission de janvier 1997 ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche laquelle, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5523

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.746

Cour de cassation

l'employeur ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 1996) d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser à la salariée l'indemnité de brusque rupture au paiement de laquelle la salariée avait été condamnée par la juridiction prud'homale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail d'un salarié protégé implique une modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle, que la cour d'appel n'a pas relevé que Mme X... avait été engagée pour exercer un poste de surveillante infirmière dans le service de chirurgie viscérale ; que,

5524

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.649

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail ; Attendu que la société Ateliers des Janves a engagé contre M. X..., représentant du personnel et délégué syndical CGT du 25 mars 1993 au 10 décembre 1993, puis, de nouveau à compter du 27 octobre 1994, une instance aux fins de remboursement de la rémunération afférente à des heures de délégation dont elle estimait qu'elles n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet ; Attendu que le jugement attaqué a fait droit aux demandes de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait demandé au salarié de lui préciser l'usage des heures de délégation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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5525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 95-42.230

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié compris dans un licenciement collectif. Par suite, le fait que son élection en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été notifiée postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable est sans incidence sur sa qualité de salarié protégé et le licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail est nul.

5526

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-41.832

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1993 une mesure de rétrogradation à la classification 3C coefficient 155, qui a pris effet le 4 octobre 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mesure, un rappel de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir notamment que la sanction prise contre lui n'était pas motivée ; Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la décision litigieuse est régulière en la forme parce qu'elle rappelle des faits parfaitement connus du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 29 septembre 1993 ne comportait aucune motivation, peu

5527

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.512

Cour de cassation

l'association "Le Château d'Abondant", fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 3 octobre 1997) d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu au sein de l'association "Le Château d'Abondant" le 8 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au moyen selon lequel le dépôt de candidatures, rédigé par le syndicat force ouvrière avant le premier tour, mais déposé le lendemain, rendant ainsi les deux candidatures FO valables pour le seul second tour, établissait que ce syndicat avait eu connaissance du protocole d'accord préélectoral ; qu'en outre, ce syndicat ne pouvait récuser le contenu du protocole puisqu'il s'était manifesté pour le second tour et avant même le premier ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-60.327

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union syndicale départementale de la Santé et de l'Action sociale CGT du Rhône, dont le siège est Bourse du Travail, salle ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de directeur du Centre de la Roseraie, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 3 / de Mme Mathilde E..., syndicat FO, domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 4 / de Mme Zoubida B..., domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 5 / de Mme Christiane H..., demeurant ..., 6 / de Mme Nebie D..., domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 7 / de Mme Lynda Z..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 96-44.396, R 96-44.397, S 96-44.398, T 96-44.399, U 96-44.400 formés par la société Poret et Dayet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de cinq jugements rendus le 5 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (Section industrie) , au profit : 1 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Claudette A..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Claudine X..., demeurant appartement 28, ..., 5 / de Mme Andréa B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-60.422

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 fixant les modalités des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, qui prévoient que la réclamation contre les résultats de l'élection peut être formée par tout électeur ou candidat, n'excluent pas l'exercice du droit reconnu aux syndicats de défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5531

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219

Cour de cassation

l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités et alors, troisièmement, que la société Trans Jura Cars contestait la qualification d'accord d'entreprise du procès verbal de réunion du 16 juin 1983, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord d'entreprise, celui-ci était inapplicable dans la mesure où la convention collective des

5532

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.149

Cour de cassation

Vu les articles 14, 15 et 16 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 20 septembre 1988, un mouvement de grève a eu lieu dans un établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) de Marseille, dont la fermeture avait été annoncée ; qu'à cette occasion, des destructions, des violences et des actes de séquestration ont été commis ; que la RNUR a sollicité l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel, de membre suppléant du comité d'établissement et de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), auquel elle reprochait d'avoir participé à des actes illicites, constitutifs de fautes lourdes ;

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