Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.422
Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-60.422
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris.
- Portée: Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 fixant les modalités des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, qui prévoient que la réclamation contre les résultats de l'élection peut être formée par tout électeur ou candidat, n'excluent pas l'exercice du droit reconnu aux syndicats de défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-60.422 et 96-60.454 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, formée par la Fédération communication et culture CFDT, d'annulation des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris qui ont eu lieu le 12 juin 1996, le jugement attaqué retient que l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 précise que la réclamation contre les résultats des élections peut être formée par tout électeur ou candidat ; que la Fédération requérante n'est ni électeur, ni candidat ; que, ne faisant pas partie de la liste limitative fixant les personnes auxquelles l'action est ouverte, elle n'a pas qualité à agir et que, n'ayant présenté directement aucun candidat, son intérêt propre à agir est inexistant ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1996 n'excluent pas l'exercice du droit reconnu aux syndicats de défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le Syndicat communication et culture CFDT, représentatif dans l'entreprise, pouvait contester les élections des représentants du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a63
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.
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