Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée12 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.237

Cour de cassation

l'employeur pour violences et dégradations au cours de la grève de décembre 1999, dont le jugement a relevé qu'elle avait été formée contre personne non dénommée, ne pouvait interrompre la prescription disciplinaire à l'égard des deux salariés candidats aux élections ; d'où il suit que, après avoir justement énoncé que les deux salariés ne pouvaient plus faire l'objet de mesures disciplinaires pour leur comportement au cours de la grève de décembre 1999, à la date de leur candidature le 10 mai 2000, le tribunal d'instance a pu décider que celle-ci n'avait pas pour but la recherche d'une protection personnelle ; Attendu, ensuite, que la validité d'une candidature aux élections professionnelles n'implique pas nécessairement l'existence d'une activité antérieure en faveur de la collectivité des personnels ;

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650

Cour de cassation

l'employeur précisait à M. X... qu'il avait dépassé de 7 h 21 en octobre 1993, et de 6 h 17 en novembre 1993, soit de 13 h 38 en deux mois, son crédit d'heures de délégation et lui proposait de régulariser cette situation soit par imputations exceptionnelles sur le mois de décembre 1993, soit par déduction de 13 h 38 sur le salaire de décembre 1993 ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait donné son accord le 30 décembre 1993 pour que les heures de délégation trop perçues d'octobre et novembre 1993, soient imputées sur le contingent de décembre ; qu'en jugeant cependant que seules 8 h 42 de dépassement devaient être imputées en décembre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant l'article 1134 du Code civil ;

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé depuis le 15 décembre 1971 par la société Blouin, aux droits de laquelle se trouve la société CL Investissements, et qui avait la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, a, par lettre du 9 juillet 1996 fait connaître à son employeur qu'il refusait la mutation que celui-ci lui imposait, qu'il considérait le contrat de travail comme rompu et qu'en conséquence il exécuterait à compter de ce jour son préavis de 3 mois ; qu'ultérieurement une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CL Investissements et que le liquidateur a licencié M. X... par lettre du 10 octobre 1997 sous réserve des décisions à intervenir ;

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.287

Cour de cassation

l'employeur, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que malgré le refus du salarié d'accepter le transfert partiel de son contrat de travail, qui ne pouvait résulter de la simple poursuite de son activité sur le chantier repris par une autre société, l'employeur n'avait ni consulté le comité d'entreprise ni formulé de demande auprès de l'inspection du travail, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Impeccable aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.506

Cour de cassation

par arrêt 2347 du 12 juin 2002) d'obtenir d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.320

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2000, la Fédération CGT commerce distribution service a désigné M. X... en qualité de "délégué syndical régional" ; qu'en refusant d'annuler cette désignation, peu important que le syndicat, auteur de cette désignation, ait ultérieurement indiqué à l'employeur qu'il s'agissait d'une erreur et que M. X... avait été désigné en tant que délégué syndical pour l'entreprise Serca, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) que pour qu'un salarié soit régulièrement désigné en qualité de délégué syndical, celui-ci doit justifier d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise ; que l'ancienneté acquise dans une société par un salarié transféré dans une autre en application de l'article L. 122-12

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.156

Cour de cassation

l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice des fonctions de représentant du personnel pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; qu'en cas de disparité de situation entre ces salariés et le reste du personnel, il lui appartient d'étabir, par des éléments objectifs que cette disparité est exclusive de toute discrimination ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le Crédit du Nord n'apportait pas cette preuve et qui a évalué le préjudice subi par les salariés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit du Nord à payer à chaque salarié la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.958

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'après avoir relevé que M. Y... avait demandé sa réintégration auprès de la société DBA le 30 mai 1992, que la société DBA avait été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 1994 et que la société IDA avait repris les contrats de travail en cours le 13 octobre 1994, suite à la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur de la société DBA, la cour d'appel, en disant la société IDA tenue envers M. Y... des dettes contractées par la société DBA en vertu de l'article L.

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