Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.654
Cour de cassationLe candidat à une élection professionnelle n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le candidat à une élection professionnelle n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient.
Le représentant des salariés désigné en application de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-8 du Code de commerce, dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de l'entreprise qui l'emploie et il ne peut, dès lors, être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du Code du travail.
l'employeur qu'il apporte la preuve de ce que la situation du salarié était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute notion de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que M. X..., qui se plaignait de n'avoir jamais effectué de stage en 18 ans de présence, n'était pas en mesure de produire une demande déposée à cet effet, qu'il n'avait jamais sollicité un bilan de compétence, que sur 553 salariés de plus de 53 ans dans un coefficient égal ou inférieur à celui de M. X..., plus de la moitié justifiaient d'un CAP ou d'un diplôme équivalent ou
il résulte des propres constatations des juges d'appel, d'une part que le salarié " a été employé à temps complet au sein de l'entreprise 3 D Soneti pendant la période entre son licenciement et sa réintégration", et d'autre part qu'il a perçu lors de sa réintégration"une indemnité équivalente à deux heures et demi de travail par mois", soit la durée effective de travail qui était la sienne au sein de la société Klinos lors de son licenciement par cette société ; que dès lors, en se bornant pour justifier sa décision à relever "que les avis d'imposition de Christian X... pour les années en cause font apparaître une perte de revenus de 20 000 francs par an en moyenne", sans même constater que cette perte de revenus était liée au licenciement intervenu
l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement le 10 juin 1994 ; que le salarié ayant les qualités de délégué syndical, délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du CHSCT, l'employeur a obtenu de l'inspecteur du Travail l'autorisation de le licencier ; que le 3 août 1994 le salarié a été licencié pour faute lourde ; que l'autorisation administrative a été annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 5 octobre 1998, notifiée le 14 octobre 1998 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2000) de lui avoir accordé une indemnité limitée au montant du préjudice subi du 5 août 1994 au 14 décembre 1998, alors, selon le moyen, que la sanction de la méconnaissance par l'
par ordonnance de référé du 3 juin 1998, le conseil de prud'hommes a pris acte de l'engagement de la société AIS de proposer à M. X... une affectation et de l'engagement de celui-ci d'accepter ladite affectation quel qu'en soit le lieu ; que n'ayant pas reçu de proposition d'affectation, M. X... a, le 12 octobre 1998, saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que le 12 mars 1999, la société lui a adressé une nouvelle affectation en qualité d'agent de surveillance dans les locaux de la SNCF, avenue de Clichy à Paris, affectation suspendue à la demande du client à partir du 29 mars 1999 ; que le 12 mai 1999, elle a indiqué au salarié qu'il était affecté sur le site SNCF d'Argenteuil, affectation qu'il avait précédemment refusé ;
par lettre de son employeur du 23 juillet 1997 qu'après contrôle de ses temps de délégation, des dépassements importants sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1997 auraient été constatés et que des retenues allaient être opérées sur la quotité saisissable de son salaire à compter d'août 1997 ; que contestant ces dépassements, il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la restitution des sommes retenues ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de retenues pratiquées en 1997 et 1998 ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 et de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre le salarié, alors, selon le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la Banque parisienne de crédit, aujourd'hui dénommée Fortis banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.
S'il remplit les conditions légales, le salarié lié à l'entreprise par un contrat de travail y est électeur.
Le litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision en constatant qu'un accord conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail avait réglé cette question.
Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. En conséquence, une cour d'appel ne peut déclarer régulier le licenciement d'un salarié protégé prononcé pour faute grave, après avoir constaté que l'autorisation administrative de licenciement avait été demandée et obtenue pour un motif économique.
l'employeur sur l'admissibilité de cette prétendue preuve, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que seul un travail commandé par l'employeur peut constituer un travail effectif susceptible d'être rémunéré au titre des heures supplémentaires ; qu'en estimant dès lors que les heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X... devaient lui être payées en dépit de l'interdiction formelle et expresse de son employeur d'effectuer de telles heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Comprendre
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Méthode et périmètre
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