Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du Code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employeur des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique devient le nouvel employeur et doit proposer à chacun des salariés un contrat de droit public répondant à certaines caractéristiques ; qu'il n'est pas contesté que le centre psychothérapeutique de GIREUGNE, géré par l'UGECAM du CENTRE, a été transféré au centre hospitalier de CHATEAUROUX par décision de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, autorité alors compétente pour l'ordonner ; qu'il s'en déduit que l'UGECAM n'est pas restée employeur de Madame Florence X...

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617

Cour de cassation

considérant que la Société Les 3 Suisses SCS avait respecté son obligation de reclassement en formulant à destination de la salariée " différentes offres de reclassement qui ont toutes été refusées " sans rechercher, comme l'y invitait Madame X..., si ces offres, qui emportaient modification de son contrat de travail, épuisaient les possibilités de reclassement existant dans un groupe comptant plus de 50 000 emplois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision les motifs de la décision administrative autorisant le licenciement, dont elle avait constaté l'annulation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2422-1 du Code du travail ;

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25.087

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'exposante a été engagée à compter du 19 novembre 2001, qu'elle a fait l'objet d'une promotion le 1er août 2006 comme responsable commerciale niveau 3A. E ; que les faits incriminés se sont déroulés le 22 janvier 2009 ; que jusque-là, pendant plus de 7 ans l'exposante n'avait fait l'objet d'aucune observation mais avait au contraire bénéficié d'une promotion ; que le comportement incriminé était donc isolé ; que le jugement infirmé retenait que s'il apparaît incontestable que Mme X... a commis une faute d'inattention et n'a pas satisfait aux règles mises en place par l'employeur, il n'en demeure pas moins que visiblement, elle n'était pas en situation de respecter lesdites procédures définies ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Mme X...

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069

Cour de cassation

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur d'opérer des mutations ou des

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-23.583

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, s'est prononcée par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser ni les circonstances vexatoires de la rupture, ni le préjudice distinct qu'elles auraient causé ; qu'elle a, par là, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HPC à payer au salarié la somme de 9.125,90 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour retenir que M. X... après s'être vu remettre en mains propres le 30 septembre 2009, une convocation à un

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties qu'il existe une difficulté concernant la réalité du temps de pause et le calcul du temps de pause ; qu'ainsi concernant le premier grief, l'avertissement notifié à M. X... n'est pas justifié ; que par contre M. Z... a bien confirmé, y compris devant la juridiction prud'homale, qu'il s'était heurté au refus de M. Jean-Paul X... d'entendre ses réclamations lors d'une opération de déchargement au seul motif qu'il avait refusé de signer la pétition sur la grève ; qu'ainsi le second grief est établi ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la sanction prononcée le 24 avril 2009 ; - Sur l'avertissement notifié le 20 juillet 2009 et contesté par M. Jean-Paul X...

3887

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [F]'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 juin 2014 par Mme [F] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société NOVASOL à lui payer les sommes suivantes': - salaires de décembre 2012 à décembre 2013 16 240,90 € - congés payés afférents 1624,09 € - heures de délégation 2607,75 € - congés payés afférents651,25 € - congés payés afférents65,12 € - dommages et intérêts pour violation des règles sur les heures de délégation 8000,00 € - article 700 du code de

Condamnation : 21 369 €Nullité du licenciement+14
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3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-60.249

Cour de cassation

il résulte de la lecture du procès-verbal de cette réunion qu'immédiatement après le vote, les bulletins ont été dépouillés et les résultats proclamés ; que cependant, le rapport de la Cour de cassation de 2004 analyse la portée de l'arrêt précité du 14 janvier 2004 comme interprétant strictement l'article R. 236-5 du code du travail métropolitain ; qu'en l'absence d'une disposition équivalente en Polynésie française, rien n'interdisait l'élection des nouveaux membres aux CHSCT avant la fin du mandat de leurs prédécesseurs qui pouvait se poursuivre jusqu'à son terme ; qu'en outre, cette méthode garantit l'absence de vacance du CHSCT ; qu'il en résulte que l'élection de membres du CHSCT avant l'expiration du mandat des précédents membres élus du CHSCT n'est pas nulle ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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