Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée10 décembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14.055

Cour de cassation

par requête du 14 octobre 2013, la SNI a demandé au tribunal l'annulation de ces trois désignations ; que le syndicat CGT Filimmo, Mme X... et M. Y... ont demandé l'annulation de la désignation de M. A... et que le syndicat CGT UES Efidis et M. A... ont demandé l'annulation de la désignation d'un des deux représentants du personnel désignés par le syndicat CGT Filimmo ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. Y..., le tribunal retient que, par lettre du 30 décembre 2013, la fédération CGT du commerce, des services et de la distribution a décidé par souci d'équité d'attribuer un siège à chaque candidat, que le syndicat CGT Filimmo conteste cette décision, en estimant qu'une autre fédération avait une compétence concurrente mais qu'il n'a pas

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.701

Cour de cassation

par courrier daté du 14 novembre 2013, la Fédération CGT des syndicats du personnel de banque et de l'assurance a désigné monsieur Claude X... en qualité de délégué syndical central de la Société Marseillaise de Crédit en remplacement de monsieur Bernard Y... ; que la Société Marseillaise de Crédit emploie moins de 2.000 salariés et il est mentionné, tant par l'accord d'entreprise du 19 mars 2001 intitulé « droit des représentants du personnel » que par l'avenant à cet accord portant « sur les conditions d'exercice du droit des représentants du personnel » du 12 juillet 2012 que la Société Marseillaise de Crédit est « constituée d'une entreprise à établissement unique, ce qui signifie que les délégués syndicaux sont désignés au niveau de l'entreprise » ;

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.142

Cour de cassation

par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal d'instance d'Asnières a considéré que le mandat du salarié était toujours valide et a débouté l'employeur de ses demandes ; que ce jugement a été cassé (Soc., 4 juillet 2012 n° 11-21.286) ; que désigné comme juridiction de renvoi, le tribunal d'instance de Colombes a, par jugement du 2 octobre 2012, constaté que le mandat du salarié avait pris fin le 18 janvier 2010 et annulé comme frauduleuse la désignation effectuée le 9 mai 2011 ; que l'Union locale a, de nouveau, désigné M. X..., cette fois en qualité de représentant de section syndicale, par lettre du 4 octobre 2012 reçue le 9 octobre 2012 par l'employeur qui, le 12 octobre suivant a saisi le tribunal d'instance d'Asnières en annulation de cette désignation ;

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.990

Cour de cassation

il résulte des conclusions et du bordereau de production de pièces qu'à l'appui de sa demande Mme X... avait produit deux mains courantes en date en date des 23 février 2005 et du 31 mai 2005, relatives au harcèlement exercé par M. Y... ; qu'en affirmant, en l'espèce, que Mme X... « qui prétendait avoir été victime de M. Y... depuis son embauche soit depuis janvier 2005, n'a déposé qu'une main courante, en date du 31 mai 2005 », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les mains courantes susvisées et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la cassation à intervenir sur le fondement entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X...

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de sa maladie professionnelle, et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... a été déclarée, le 15 juillet 2008, inapte définitivement à son poste de cafetière par le médecin du travail, la fiche d'aptitude médicale indiquant "pas de reclassement" ; que par courriel du lundi 28 juillet 2008, l'employeur a demandé au délégué du personnel, alors en vacances, son avis sur la possibilité d'un reclassement de Mme Y..., déclarée inapte à son poste en cafetière, dans un poste d'un autre service de l'établissement, en lui joignant son CV ; que le délégué, lui-même chef de réception, a répondu par courriel du mardi 5 août à 19h55 qu'il n'y avait aucun poste à proposer à l'intéressée à

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-18.005

Cour de cassation

Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Il résulte des comptes annuels de la Sas Exponens au 31 août 2010 (pièce 128 de l'appelant) que le chiffre d'affaires comme le résultat après impôts a été en constante augmentation du 30/09/2006 au 31/08/2009 et notamment entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008. / En l'absence de clause contractuelle susceptible de justifier la position de l'employeur de baisser une rémunération dont la variation est fonction " des résultats de l'exercice clos " lui-même en hausse, il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef sur la base des 60 000 € de rémunération variable perçue au titre de l'année 2005/2006, à savoir : solde 2006/2007 (60 000 - 31 500 ) 28 500 € ; solde 2007/2008 (60 000 - 15 200) 44 800 € ; solde 2008/2009 60 000 € ; total 133 300 €.

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce courriel que le comportement dénoncé était intervenu « au mois de janvier », que M. Y... avait « demandé si cette façon de faire était légale et, n'ayant pas de réponse » avait relancé l'employeur, ce dont il résulte que ce courriel n'était que la réitération de la dénonciation d'un comportement déjà porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est interrompu que lorsque le salarié est informé du déclenchement de poursuites disciplinaires à son encontre ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date M. X... avait eu connaissance de l'

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 septembre 2001 par la société Fensch travaux publics construction, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier ;

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.