Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

l'employeur, ils ont, par refus de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 2143-17 du code du travail, L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code ; 2°/ que si le représentant du personnel peut être obligé d'informer son employeur ou son chef de service de son intention de s'absenter, il ne peut lui être imposé d'informer le client de son employeur qu'après concertation avec les représentants du personnel ; que pour juger qu'il n'avait pas été fait obstacle à la prise d'heures de délégation par M. X... et que celui-ci n'avait pas été sanctionné directement en lien avec son mandat, les juges du fond ont affirmé que l'avertissement qui a été prononcé contre M. X... le 3 septembre 2007 repose sur le grief fondé selon

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y...

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

3894

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 septembre 2014, 12/06238

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, la société Techman Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [W], estimant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable à son licenciement et qu'à ce titre, il devait bénéficier du statut de salarié protégé, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2011 pour demander sa réintégration dans son emploi. Par ordonnance du 20 juin 2011, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a décliné sa compétence et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le seul agissement établi comme certain dont la salariée se prévaut au soutien de son allégation de harcèlement moral est le fait qu'en 2004 elle n'a pas été destinataire du cadeau de fin d'année, que si la relation salariée-employeur était tendue, la responsabilité n'en incombait pas à l'employeur et ne relevait pas de la qualification de harcèlement moral, qu'elle n'avait pas contesté le blâme délivré en juillet 2004 pour comportement injurieux et non-respect d'instructions, que l'attestation de l'assistante de direction du personnel mentionnant que l'employeur avait

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970

Cour de cassation

l'employeur, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 2313-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du délégué du personnel, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que les courriers adressés aux salariés concernés par les atteintes et destinés à les aviser de l'introduction de l'instance, les ont informés de la dernière procédure engagée ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que les salariés au nom desquels le délégué du personnel avait déclaré engager l'action afin d'ouverture d'une enquête et que soient prises les mesures

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000

Cour de cassation

Vu les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2011, n° 10-18. 417), que M. X... a été engagé par la société Carcoop le 9 mai 1988 en qualité d'employé libre service ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de " manager métier " ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le grief relatif à la tentative, par le supérieur hiérarchique, d'imposer une mutation au salarié n'est que la traduction d'une politique de l'entreprise, et que les deux autres griefs sont trop incertains pour qu'il soit possible de considérer qu'ils laissent présumer…

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891

Cour de cassation

il résulte que M. Rouquette-Dugaret n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen et l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef et les demandes de Monsieur X... rejetées (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il émettait les plus vives réserves quant à la teneur de l'audit de la Société COSMOLYS dont seuls des extraits étaient cités par cette dernière, sommation ayant été faite de produire l'intégralité de ce document ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

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