Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée29 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-20.776

Cour de cassation

l'employeur soit tenu légalement d'effectuer un appel général à candidature ; les salariés doivent donc pouvoir se porter candidats, l'employeur ayant l'obligation de procéder à une information au sein de son entreprise ; qu'or les requérants ne justifient d'aucune contestation d'un quelconque salarié qui aurait été empêché de se présenter ; qu'ils ne démontrent pas davantage que l'affichage auquel il a été procédé selon l'employeur n'ait pas été effectué ; qu'en revanche, les défendeurs justifient par l'envoi de courriels et des attestations de ce qu'il a bien été procédé à cette information sur les sites concernés ; - un « accord préélectoral relatif à la désignation des membres du CHSCT » a été signé à cette date par « les organisations syndicales par délégation du collège désignatif » ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES Seris, le jugement retient que les listes électorales ont été diffusées le 3 février 2014 et énoncent de manière précise l'identité de chacun des salariés de l'UES, sa date d'entrée dans l'entreprise et sa qualité d'électeur ou d'éligible, qu'en l'espèce, M. Y...qui n'a pas un an d'ancienneté, est expressément mentionné sur la liste électorale comme électeur, mais non éligible, que n'ayant pas présenté de contestation dans le délai de trois jours, c'est à bon droit qu'en procédant à

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.711

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes et qui n'a pas recherché si les autres conditions instituées par l'article L. 2143-3 du code du travail étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.332

Cour de cassation

M. A... en qualité de suppléant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'OPH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité pour nullité du licenciement, de l'irrégularité de la procédure, de complément d'indemnité de licenciement et de supplément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort du procès-verbal des élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 que, pour ce qui concerne la liste CFDT, M. Y... et Mme Z... avaient été élus en qualité de titulaires, et MM. A... et B..., en qualité de suppléants ; qu'en énonçant qu'aucun

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... a régulièrement déposé ses bons de délégation en retard, empêchant ce faisant la société BearingPoint d'avoir une quelconque visibilité sur ses disponibilités, que l'enquête de police diligentée sur le procès-verbal de juin 2010 de l'inspecteur du travail constatant une discrimination syndicale a donné lieu après plusieurs auditions à un classement sans suite, et que la société BearingPoint établit les démarches faites pour trouver à M. X... des missions et les difficultés objectives auxquelles elle s'est heurtée ; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M.

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262

Cour de cassation

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mars 1998 par la société Decléor en qualité de magasinier, occupant, depuis 1995, les fonctions de responsable de magasin coefficient 225, catégorie 7, statut agent de maîtrise de la convention collective des industries chimiques, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 350 à compter du 1er juin 2007 et au paiement du salaire et tous éléments de rémunération correspondant à la reconstitution

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne

Salaire / rémunérationCassation+19
Enregistrer Lire
3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes dues au salarié, l'arrêt retient que la période

3780

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2015, 14/04723

Cour d'appel

Le 31 août 2010, une grève a été déclenchée par certains salariés de MANPOWER dont le siège social se situe à NANTERRE. Monsieur [R], délégué du personnel au sein de l'établissement du siège social s'est mis en grève. Plusieurs salariés ont occupé les locaux pendant plusieurs jours dont certains du 4ème étage. Le 2 septembre 2010, M. [R] a fait valoir son droit d'alerte puis l'a réitéré le 2 novembre. Le 3 septembre 2010, une réunion exceptionnelle du CHSCT s'est tenue en présence de l'inspecteur du travail. La grève s'est finie le 6 septembre. Entre temps, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre puis s'est désisté de ses demandes. Le 20 décembre 2010, M. [R] saisissait de nouveau le conseil de prud'hommes pour

Harcèlement moralCSE / représentants du personnel+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.