Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été reclassé ni à solliciter le paiement de rappel de salaire aux motifs qu'il n'expliquait pas en quoi le poste proposé impliquait une modification de son contrat de travail, quand il résultait des écritures d'appel de M. X... que le poste de chauffeur proposé à titre de reclassement se distinguait de celui d'ambulancier qui nécessitait un

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.316

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... aurait perdu des points de retraite et que la société ORANGE serait responsable de cette perte, sans donner le moindre fondement juridique à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que Monsieur X... justifiait avoir perdu 4.

Salaire / rémunérationCassation+9
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3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.949

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 décembre 1974 par la société Hoescht Marion, aux droits de laquelle est venue la société Sanofi chimie, en qualité d'ouvrier spécialisé, exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier technicien supérieur ; que considérant avoir été déclassé professionnellement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'une exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que si le salarié a pu se considérer dans les faits comme l'adjoint du chef du magasin technique et donner à penser qu'il l'était, il ne pouvait occuper réellement ce

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée une somme en remboursement des retenues opérées, le jugement retient

Salaire / rémunérationCassation+7
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3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823

Cour de cassation

il résulte que Mme X... a été rendue destinataire des informations nécessaires à sa mission régulièrement par M. Y... en des termes courtois et clairs ; que M. C... le confirme dans une attestation remise le 17 décembre 2009 à son employeur ; que l'avertissement prononcé, dont l'annulation n'est pas demandée, apparaît justifié ; que si Mme X... se plaint de n'avoir jamais été informée de l'emploi du temps et de l'organisation du planning de M. Y..., elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation ; que le descriptif des fonctions figurant au contrat de travail liant les parties, outre que la liste n'est pas exhaustive, ne fait référence qu'à l'organisation des plannings SAV des techniciens, des plannings de visite de M. Y..., mission moins étendue que celle revendiquée par Mme X...

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.353

Cour de cassation

Vu les articles 484 et 488, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur de déduire des sommes allouées au salarié la provision de 20 000 euros accordée en référé par l'arrêt du 26 novembre 2009, l'arrêt du 30 octobre 2013 retient que la condamnation prononcée le 20 février 2013 vise à réparer des faits de harcèlement moral dont la réparation n'avait fait l'objet d'aucune demande dans le cadre de l'arrêt de référé du 26 novembre 2009, cette décision, qui avait certes accordé au salarié une provision de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, le comportement de la société Sabec lui ayant nécessairement causé un préjudice, ayant répondu à la demande du salarié en paiement d'une somme de 208 000 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement du 28…

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

l'employeur visant à éluder le respect de ses engagements, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail des salariés contenait une clause de mobilité dont la validité n'était pas discutée et qu'en n'acceptant pas leur mutation, ils refusaient un changement de leurs conditions de travail, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la demande faite aux salariés de rejoindre leur nouveau lieu de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés, à l'exception de Mme Y..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte à la

3790

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/01910

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [S] [P], à l'encontre du jugement en date du 29 novembre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CRCAM) a condamné celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3500 € de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation et la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure - le conseil déboutant M. [P] de ses autres demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2015 par M. [P] qui sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame la condamnation de la CRCAM au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux capitalisés : -

Condamnation : 5 605 €Contrat de travail+6
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3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392

Cour de cassation

il résulte de la fiche CO1 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines ; qu'il apparaît ainsi que Madame X...ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, directe ou indirecte, et ce depuis 1996, date de son engagement syndical, qui aurait eu pour conséquence un préjudice patrimonial généré par un retard important apporté au déroulement de sa carrière ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé et, qu'en outre, Madame X...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes nouvelles en cause d'appel ; Et aux motifs réputés adoptés que sur l'accession par Madame X...à un poste de maîtrise, aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les…

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 février 2006, la cour d'appel de RENNES, saisie d'un appel interjeté par M. X... à l'encontre un jugement du conseil de prud'hommes de REDON du 7 octobre 2003, a condamné la société SODIFRANCE ISIS à payer à celui-ci diverses sommes au titre de ses frais réels de déplacement, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des frais de déplacement liés à son mandat électif engagés de 2002 à 2004 et ses frais irrépétibles mais l'a débouté de ses demandes de requalification de son poste et d'octroi de la prime d'efficacité ; que par courrier daté du 21 avril 2006, M. X..., s'appuyant sur cette décision, a demandé à son employeur le remboursement de ses frais de déplacements avec son véhicule personnel, de son

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