Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.054
Cour de cassationconsidérant que M. N... établissait de tels éléments par la production de l'attestation de M. F... par laquelle il indiquait « avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers M. N... » cependant que cette attestation ne relatait aucun fait précis, circonstancié ou daté, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4, et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui a souverainement retenu que le salarié établissait des faits qui ont