Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée29 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.054

Cour de cassation

considérant que M. N... établissait de tels éléments par la production de l'attestation de M. F... par laquelle il indiquait « avoir été le témoin des acharnements, des provocations, des agressions et des attaques de la direction envers M. N... » cependant que cette attestation ne relatait aucun fait précis, circonstancié ou daté, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1, L. 1152-4, et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui a souverainement retenu que le salarié établissait des faits qui ont

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.065

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que conformément à l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de notification du licenciement pour faute grave énonce les motifs invoqués par l'employeur ; que cette lettre fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que ceux qu'il a notifiés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 juillet 2010, notifiant au salarié son licenciement, ainsi libellée : « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2010, nous vous

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réparation des préjudices causés par la discrimination et les manoeuvres frauduleuses dont il a été l'objet, l'arrêt retient que pour soutenir avoir été victime d'une discrimination syndicale, il fait valoir

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 2013 dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.134

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.735

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait la qualité de délégué du personnel et de délégué syndical et l'avoir dit bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur, retient que son licenciement économique étant devenu sans objet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée n'est pas fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-14.322

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2012, après autorisation de l'inspection du travail du 7 août 2012 devenue définitive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les attestations produites par le salarié étaient contredites par les attestations produites par l'employeur évoquant l'attitude insistante du salarié lequel aurait dicté à ces personnes des textes ne correspondant pas à la réalité ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le moyen et les attestations produites à l'appui par le salarié démontrant que c'

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.656

Cour de cassation

l'employeur une lettre de démission datée du 25 août 2009, puis une lettre du 13 septembre dénonçant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral : 1°/ alors que lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.075

Cour de cassation

l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme D... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.267

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin ,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur T... invoque les faits suivants : - Depuis son embauche, il se trouve au niveau 3, qui correspond au niveau minimum d'embauche de la convention collective, alors que d'autres, embauchés dans le même temps au niveau 3, se trouvent pour certains au niveau 6 ; - Il n'a

3588

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Le 21 juin 1999, Madame [O] [K] a été engagée en qualité de consultant avant vente cadre coefficient 150 en contrat à durée indéterminée par la société SAP FRANCE qui édite des logiciels. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La rémunération de madame [K] était fixée comme suit : un salaire fixe de 4421,02 euros sur 13 mois et un salaire variable selon les objectifs fixés atteints. A partir de l'année 2003, Madame [K] a exercé des activités syndicales pour le compte de la CFTC comme déléguée syndicale notamment au comité d'entreprise et comme représentante du CHSCT puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale. Le 29 mai 2008, Madame [K] a reçu un avertissement. Contestant le bien fondé de cet

Condamnation : 48 374 €Discipline / sanctions+16
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