Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.780

Cour de cassation

par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1993, a ordonné sous astreinte son intégration au poste de journaliste spécialisé et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts pour différence de traitement ; que, considérant qu'elle devait bénéficier de la qualification de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012, puis du palier 4 de celle de journaliste grand reporter, accordée par l'employeur à compter de janvier 2012, et qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de…

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats, l'arrêt retient que la promesse, avancée par le salarié, de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information n'est pas établie, non plus que l'éviction d'un autre salarié, lui non plus non statutaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été maintenu sans travail pendant plus d'un an et demi et qu'il avait été muté sur un poste sans aucune substance en violation des dispositions conventionnelles applicables,

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.872

Cour de cassation

il résulte que Monsieur O... a fait l'objet d'agissements répétés ayant eu pour objet ou effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les mêmes textes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur O... a bien bénéficié d'une augmentation en mai 2004, sa rémunération ayant été portée à 2.000 euros, alors qu'elle était auparavant de 1.397,13 € ;

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.917

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur en déduisant du salaire brut pris en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié protégé, les revenus de l'intéressé établis en « montants nets », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 268 461,90 euros l'indemnité due à M. P... sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-18.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. M..., engagé le 9 mars 2001 par la société Distriper, enseigne super U, en qualité d'employé commercial, a été élu délégué du personnel en juillet 2006 et non réélu lors des élections professionnelles le 25 juin 2010, collège employé ; qu'après avoir reçu divers avertissements et une mise à pied disciplinaire le 8 juillet 2009, avoir vu refuser par l'inspection du travail son licenciement à trois reprises et décliné les propositions de rupture conventionnelle, il a été licencié après deux visites de reprise pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 30 novembre 2012 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.316

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur M... a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai 2009, au cours duquel vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur K...

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, à savoir une surcharge de travail liée aux absences répétées d'une assistante duraient depuis 2010, soit depuis deux années lors de la prise d'acte en date du 12 avril 2012, et n'avaient pas empêché la salariée de proposer d'effectuer, et d'exécuter effectivement, deux mois de préavis après ladite prise d'acte ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement reproché n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658

Cour de cassation

il résulte de ces éléments contradictoires un doute sur la réalité de cette consultation, dont la preuve incombait à l'employeur, ce qui corrobore la conclusion indiquée plus haut ; que, sur les conséquences, il résulte de la combinaison des articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail que le salarié licencié en méconnaissance du premier texte a droit, lorsqu'une des parties refuse sa réintégration dans l'entreprise avec maintien des droits acquis, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ainsi qu'à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ; que Madame F... indique ne pas avoir retrouvé d'emploi à ce jour ; qu'il y a lieu, en considération

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.410

Cour de cassation

Selon le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, une personne ayant assisté l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa comparution ne doit pas, pour en assurer l'impartialité, prendre part aux délibérations de la commission secondaire du personnel. Statue par des motifs inopérants l'arrêt qui retient qu'une telle participation ne peut avoir fait grief au salarié dès lors que les courriers du délégué syndical qui l'assistait caractérisent une intervention manifestement favorable à ses intérêts

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.189

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, qu'il s'agit d'une formation qui n'est pas obligatoire pour tous les mécaniciens avion du niveau de Monsieur X... qui a bénéficié de très nombreuses formations, 32 depuis 2006; que par ailleurs, en janvier 2013, la salarié a été promu au niveau 3; que Monsieur X... ne peut donc davantage se plaindre de discrimination sur ce point; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'établit pas avoir été victime de discrimination de la part de son employeur; que le jugement sera réformé et le salarié débouté de l'ensemble de ses demandes; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur D... X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.466

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail que le salarié, qui se prétend victime, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Madame U... fait valoir qu'elle a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône, le 1er octobre 1970, en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers pour être titularisée, le 1er avril 1971, et, à partir du mois de mai 1975, elle a obtenu la qualification d'agent technique niveau 3. Elle précise qu'elle est restée au niveau 3 jusqu'à son départ à la retraite.

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