Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée14 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-17.032

Cour de cassation

Vu les articles L 1152-1 et suivants du code du travail ; Mr [...] prêtant avoir subi un préjudice moral par les conditions de son licenciement et en particulier par rapport à l'impossibilité de son reclassement ; le défendeur a parfaitement respecté les différentes législations actuellement en vigueur. Il verse aux débats une recherche riche de tentatives de reclassements et l'avis et investigation de « la santé au travail « ex médecine du travail ; le défendeur a une obligation de moyens et non de résultats ; il convient de débouter le demandeur de cette demande. ALORS QUE, les conclusions écrites de la médecine du travail ne concernent que l'aptitude du salarié et ne dispensent pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.825

Cour de cassation

Par lettre du 8 avril 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur qu'elle n'a pas retenu de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 20 janvier 2009. Cependant, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; le salarié a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail et à l'issue des arrêts de travail a été déclaré inapte ; cette continuité entre l'accident du travail, les arrêts de travail et l'inaptitude établit un lien causal entre l'accident et l'inaptitude. W... D... a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-29.293

Cour de cassation

il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, la société ZEPHYR a expressément fait valoir que la législation protectrice des victimes d'accidents du travail n'était pas applicable à la salariée qui, au jour du licenciement, ne bénéficiait plus d'indemnités journalières à ce titre et se trouvait en arrêt de travail pour simple maladie, son état étant consolidé depuis le 31 mai 2011, ce qui impliquait nécessairement qu'au jour du licenciement elle ignorait l'origine professionnelle de l'accident ; que la cour d'appel qui, pour décider que Madame K... était bien fondée à se prévaloir des dispositions légales protectrices des victimes d'accidents du travail, a énoncé que la question de savoir si la connaissance

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465

Cour de cassation

il résulte du décompte des heures effectuées par le salarié et du tableau produit par l'employeur décomptant les heures effectuées conformément aux dispositions rappelées ci-dessus que le salarié a réalisé l255.50 heures en 2010 et 767.5 heures en 2011; qu'ainsi, la durée annuelle prévue même proratisée aux périodes travaillées n'a pas été dépassée ; qu'il convient ainsi, par confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de le condamner à restituer à l'association la somme de 1.422,41 € net perçue à ce titre ; qu'ainsi, ce manquement n'est pas établi; 2) le dépassement de la durée légale de travail que le salarié fait valoir quatre séries de manquements en la matière : le non-respect de la

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, l'arrêt, après avoir constaté que certains des faits invoqués comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, retient, s'agissant des autres faits matériellement établis, - la modification des horaires de travail, l'avertissement du 28 mars 2011, l'altercation avec son supérieur hiérarchique, le refus de congés payés, l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel et les sommes prélevées sur les salaires des mois de novembre et décembre 2012, - que l'employeur justifie pour chacun de ces faits pris et analysés isolément qu'ils

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.209

Cour de cassation

par courrier du 22 janvier 2014, la société HPM a demandé à l'inspectrice du travail son avis sur la situation de M. X..., élu du délégué du personnel, l'employeur estimant qu'il avait perdu son mandat à la suite de la délégation écrite qui lui avait été consentie le 17 octobre 2012 et invoquant les dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail selon lesquelles les fonctions de délégué du personnel prennent fin notamment par la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; que, par courrier en réponse daté du 27 janvier 2014, l'inspectrice du travail, se référant au périmètre de la délégation, estime « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents », que le salarié est toujours protégé » ; que, le 30 janvier 2014,

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.946

Cour de cassation

il résulte de ces attestations que M. A... était unanimement décrit par ses chefs d'équipe et de production successifs, messieurs J..., R..., W... (décédé), U... et H... (décédé), comme manquant d'initiative et même comme étant déjà surclassé par rapport à ses compétences ; que les deux principaux chefs d'équipe qui ont suivi M. A... dans l'essentiel de sa carrière sont décédés mais M. R... rapporte les entretiens qu'il avait régulièrement avec ces deux personnes concernant les insuffisances professionnelles de M. A... ; qu'enfin, M. LEON, directeur général adjoint de la Société de 1987 à 1993, atteste avoir été informé par les chefs d'équipe et les responsables d'atelier du manque d'initiative et de compétences de ce salarié et qu'aucune demande de promotion de M.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'en avril 2005, Monsieur T... et son responsable de l'époque, Monsieur J... avaient déposé ensemble une demande de brevet d'invention, classée par l'employeur dans la catégorie "Invention de mission", fait qui atteste d'une excellence dans le domaine technique et d'une réelle compétence et implication professionnelle. En 2008, il était relevé que Monsieur T... avait une très bonne connaissance technique des essais sur le banc cible, une très bonne vue d'ensemble du système, son supérieur proposant une affectation au coefficient supérieur motivée par "toute cette expérience et toutes ses connaissances, alliées à son autonomie" et évoquant des "aptitudes pour évoluer vers d'autres fonctions (même niveau ingénieur)".

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'en vertu de l'article 7-6 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial de la société Air France, cette dernière participe aux frais de leur déplacement pour les repas et menus frais, de façon forfaitaire, dès lors que le séjour à l'escale recouvre l'heure des repas ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de discrimination, que le paiement des heures de délégation ne doit pas comporter ces indemnités de repas et de menus frais, pourtant constitutives d'un complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-17 et L.2141-5 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le salarié titulaire d'un mandat de représentation ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa…

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-25.765

Cour de cassation

par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le Syndicat SUD AERIEN n'a déposé que le 6 juin 2013 ses listes de candidatures DP et CE au sein desquelles Madame H... W... était de nouveau candidate, soit le lendemain seulement de la convocation à l'entretien préalable (pièce n° 12 de l'appelante), il ressort des pièces versées aux débats (pièce n°

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