Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée15 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-21.190

Cour de cassation

l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur lui a imposé une modification de sa rémunération, alors qu'il bénéficie de la protection des salariés titulaire d'un mandat électif, d'une part, et qu'il s'est rendu coupable de harcèlement moral à son encontre, d'autre part ; qu'il convient d'examiner ces deux griefs; Sur la modification de la rémunération: que le salarié ne saurait valablement soutenir que la mise à pied disciplinaire d'un jour qu'il lui a été notifiée le 20 avril 2010 constitue une modification de sa rémunération, alors qu'il s'agit d'une suspension du contrat de travail pour motif disciplinaire; qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-14.028

Cour de cassation

par lettre datée du 28 octobre 2016 ; que les autres conditions d'éligibilité ne sont pas contestées ; que le requérant invoque l'article L. 1226-4 du code du travail qui dispose in fine qu'en cas de licenciement pour inaptitude « le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement » ; qu'il convient de noter que le courrier adressé à M. AAAAAAAAAAAA... le 28 octobre 2016 précise effectivement que son contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, soit à une date antérieure au premier tour des élections qui s'est tenu le 15 novembre 2016 ; que, cependant, par courrier du 10 novembre 2016, l'employeur de M. AAAAAAAAAAAA...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la situation de M. Y... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard ; QUE M. Y... perdant à l'instance sera condamné aux dépens ; qu'il convient dans les circonstances de l'espèce de rejeter les demandes respectives de parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire que Monsieur Y... n'avait pas subi de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-13.840

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° V 17-13.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Anne Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.196

Cour de cassation

considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiait devait entraîner, par voie de conséquence, le rejet de la demande de rappels de salaires pour la période de juillet au 10 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1331-2 du code du travail ; ALORS 2°) QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 17), M. Y... demandait un rappel de prime d'outillage, d'indemnité de repas et d'indemnité de trajet de 919,44 euros au titre des mois de mars à juin 2013 ; qu'en allouant à la salarié un rappel de salaire de 229,86 euros, outre les congés payés afférents, pour des indemnités non réglées au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, le salarié a sollicité de la direction le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010 ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par le salarié les concernant seront écartés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié l'avait saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour une période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.529

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et du reste la Sarl Batidel ne nie pas que les conditions objectives d'application de ce texte sont réunies et le conseil de prud'hommes en a fait une exacte application en allouant la somme de 54.000 euros à titre de dommages intérêts ; Que ce faisant, les premiers juges ont respecté le plancher légal et entièrement réparé le préjudice de Monsieur Y..., vu son âge, son ancienneté et sa situation d'allocataire de Pôle Emploi jusqu'en décembre 2015, de sorte que ce dernier est mal fondé en son appel incident pour réclamer à ce titre la somme de 72.000 euros au motif essentiel qu'il n'a pas eu de courrier l'informant, avant le licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, ce qui est prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.602

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2013 n'avoir reçu aucune demande de reconnaissance d'un accident du travail de la part de Monsieur Z... en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z... du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d'une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l'entretien effectué par Monsieur B..., consultant et responsable de l'audit informatique effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, ayant exposé à Monsieur Z... les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.216

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble que si les difficultés professionnelles de M. X... sont manifestes avec un ressenti de souffrance au travail exprimé auprès des médecins consultés, le salarié n'établit pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qui n'est donc pas établi ; que le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire à ce seul titre sera donc confirmé ; que cependant, en demandant à son salarié de se rendre à Villeneuve d'Ascq dans la banlieue de Lille en rendez-vous client le 27 novembre 2012, en violation des préconisations du médecin du travail qui, le 26 septembre 2012, avait contre-indiqué les "déplacements VL prolongés" et en ne donnant pas de suite aux alertes émanant à la fois de M. X...

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