Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-13.840

Arrêt du 14 mars 2018Pourvoi n° 17-13.840

Non publiéTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10331

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° V 17-13.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bayer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,

4°/ au syndicat CFDT, 5°/ au syndicat CFE-CGC,

ayant tous deux leur siège chez SAS Bayer, [...] ,

6°/ au syndicat CGT Bayer, dont le siège est [...] ,

7°/ à M. Pascal A..., 8°/ à Mme Sarah B..., 9°/ à Mme Catherine C...,

domiciliés tous trois chez SAS Bayer, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bayer ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit non fondée la demande formée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône aux fins d'annulation des élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, au sein du deuxième collège de l'établissement « Saint-Pierre, agences commerciales et sites d'expérimentation » ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 6 du protocole d'accord préélectoral, pour être éligible, un salarié doit présenter des conditions d'inscription sur la liste électorale, d'âge et d'ancienneté et doit « travailler au sein de l'un des sites mentionnés à l'article 2 » de l'accord, soit les sites de Saint-Pierre, la Dargoire et Bayer environnemental science, sans que ses dispositions n'imposent expressément de travailler dans le site dans lequel le candidat se présente à l'élection ; que Mme Y..., qui remplit les conditions d'inscription, d'âge et d'ancienneté susmentionnées, exerce ses fonctions en étant rattachée au site de la Dargoire, ainsi que le fait apparaître l'organigramme de cet établissement, mais en ayant, ce qui n'est pas contesté, une activité professionnelle également sur le site de Saint-Pierre ainsi que, selon son entretien d'évaluation professionnelle du 25 mai 2016, une activité syndicale sur ce site, laquelle correspond à l'exercice de ses mandats et à au moins 30 % de son temps de travail ; qu'en conséquence, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône qui, au surplus, n'apporte pas la preuve que le lieu principal et effectif des activités de Mme Y... se situe dans l'établissement de la Dargoire, n'est pas fondée à invoquer une irrégularité dans les élections des délégués du personnel deuxième collège au sein de l'établissement de Saint-Pierre, lesquelles se sont déroulées dans le respect des dispositions du protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

ALORS, 1°), QUE les salariés appartenant à un établissement de l'entreprise ne peuvent, pour l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'établissement, être électeurs et éligibles dans un autre établissement ; qu'en validant l'élection de Mme Y... en qualité de déléguée du personnel au sein de l'établissement de Saint-Pierre, après avoir constaté que cette salariée était rattachée à un autre établissement de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2312-1 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les salariés appartenant à un établissement de l'entreprise ne peuvent, pour l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'établissement, être électeurs et éligibles dans un autre établissement ; qu'en cas de contestation, il appartient au salarié qui entend briguer un mandat de délégué du personnel dans un autre établissement que celui auquel il est rattaché de rapporter la preuve que cet établissement constitue le lieu principal d'exercice de ses activités ; qu'en faisant peser la preuve du contraire sur l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière du Rhône, qui contestait l'élection de Mme Y..., élue déléguée du personnel d'un autre établissement que celui auquel elle était rattachée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2312-1 du code du travail et 1353 du code civil.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 mars 2018

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10331
Identifiant source
5fca9726576a028bf3596871

Poursuivre la recherche