Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 068
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 068 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-14.730

Cour de cassation

l'employeur a fait savoir que les mandats des membres des CHSCT étaient prorogés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2017 ; que le comité d'entreprise de la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'accord du 4 avril 2017 et pour qu'il soit ordonné la réunion du collège désignatif afin de procéder à la désignation des membres des CHSCT ; Attendu que pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, le jugement retient que l'examen de la validité d'un accord de prorogation des mandats, qu'il s'agisse d'un accord sur les mandats de délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du CHSCT, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal d'instance dont la mission recouvre strictement le contrôle de la validité des opérations électorales ;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.365

Cour de cassation

considérant que le changement de poste imposé en 2003 à la salariée était justifié par des éléments objectifs étranger à toute discrimination quand il résultait de ses constatations l'existence d'un lien entre le changement de poste et les mandats, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

3015

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012

Cour d'appel

Vu les conclusions n°2 de l'appelante du 7 novembre 2017, la SAS DIP Diffusion Importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société DIP Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 mars 2017 en ce qu'il a jugé que la Société Keeway France avait transféré son activité à la Société DIP Importation, et a considéré que la Société DIP Importation aurait dû reprendre l'exécution du contrat de travail de M. [K] [P] sous le visa de l'article L 12241 du code du travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-14.409

Cour de cassation

l'employeur, ne signifie pas que l'intéressé avait la qualité de salarié ; que l'application de l'article L.1243-11 du code du travail supposant que le contrat initial ait été un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le jugement mérite confirmation sur ce point également ; que l'employeur n'étant pas tenu au paiement des émoluments dont il est établi et non contesté qu'ils ont été payés, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande reconventionnelle » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « l'Association de santé au travail de l'arrondissement de Fourmies a signé une convention de stage avec l'école de santé publique et l'université libre de Bruxelles ; que cette convention de stage affecte le docteur A..., inscrit en D.E.S.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que B... X... a été engagé le 18 octobre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Guigard déménagement devenue la société Guigard et associés (la société) ; que consécutivement à trois accidents du travail survenus les 18 mai 2005, 15 mai 2006 et 5 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste mais inapte au port de charges lourdes ; qu'après la perte du marché auquel le salarié était affecté, l'employeur a proposé à celui-ci un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens des 22 décembre 2010 et 6

3018

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

par lettre du 27 août 2007. Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2007 aux fins de demander la requalification du contrat à durée déterminée d'origine en contrat à durée indéterminée, de voir reconnaître la violation du statut protecteur des élus du personnel, de dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de solliciter le paiement d'une provision sur les sommes dues au titre de l'intéressement 2007 et la production des documents nécessaires à l'établissement de ses droits à l'intéressement. La société SOCOMA a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes en invoquant l'absence de lien de subordination et de fonction technique accomplie par Monsieur [K] détachable de ses mandats de dirigeant.

Condamnation : 324 054 €Licenciement+14
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3019

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 décembre 2018, 16/04302

Cour d'appel

M. Jean-Pierre X... a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) à compter du 3 avril 1984 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable clientèle. M. Jean-Pierre X... a occupé différentes fonctions syndicales en qualité de délégué du personnel, membre du comité d'établissement, membre du comité central d'entreprise, membre du comité de groupe et délégué syndical central. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 juillet 2012. Le 22 août 2012 l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier le salarié protégé. Par décision en date du 25 octobre 2012 l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. Jean-Pierre X...

Condamnation : 180 073 €Licenciement+18
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3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.218

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2013 et a, le 16 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mise à pied et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 12 décembre 2012 et, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que celle formulée par l'union départementale CGT des Landes au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ;

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.217

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part qu'il n'était pas démontré que la société obligeait le salarié à passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le lieu d'exécution du travail et qu'au contraire il résultait de ses propres écritures qu'il se rendait directement de son domicile aux chantiers concernés, d'autre part qu'il résultait des bulletins de paie produits que le salarié

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.676

Cour de cassation

l'association Père le Bideau, en qualité de commis en économat pour l'Institut tous vents, a été licenciée le 10 juin 2014 après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Attendu que pour juger non fondé le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement du 10 juin 2014

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement pour les années 2008 à 2013 de la prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'article 5-25 de la convention collective limite l'octroi de la prime de vacances aux personnels « qui justifieront d'au moins 1503 heures de travail effectif dans l'année de référence... toutefois les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, à la suite de maladie, ce total ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances » ;

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.571

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société Docapost DPS s'était substituée à la société VIM dans la conduite de la procédure d'information des représentants du personnel, de sorte qu'il s'estime fondé à invoquer l'existence d'une situation de co-emploi ; que cependant, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

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