Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 3 avril 2019 qui a déclaré l'appel recevable et a ordonné la production, sous astreinte, de divers documents. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 132.123,93 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 106.109,92 €, ou à titre infiniment subsidiaire 88.549,93 €, - 13.212,39 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 10.610,99 €, ou à titre infiniment subsidiaire 8.854,99 €, - 207.800 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
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2486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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2487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme F... a été embauchée par la Federal Express Corporation (ci après FedEx ), dont l'activité est le transport aérien de fret, par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2014 au 2 janvier 2015, en qualité d'adjoint ressources humaines, catégorie cadre, coefficient 360 pour pourvoir au remplacement d'un salarié en congé création d'entreprise. Par avenant du 26 février 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'adjoint ressources humaines senior, statut cadre, coefficient 360. La convention collective nationale du personnel au sol du Transport Aérien est applicable à la relation de travail. Le 18 novembre 2016 Mme F...

Condamnation : 12 500 €Licenciement+19
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2488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros. À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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2489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée par les Éditions Gallimard à compter du 1er juin 2003 en tant que travailleur à domicile pour exercer les fonctions de « préparatrice typo » 'classification technicienne' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En complément de ce premier contrat, Mme [C] a été engagée à compter du 1er février 2005 en qualité de préparatrice, typo, classification technicienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18.75 heures par semaine). Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'édition. Mme [C] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie du 4 juillet au 26 août 2013 puis du 5 au 26 septembre 2013 pour cause de congés payés et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 pour cause de maladie.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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2491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799

Cour d'appel

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016. Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312

Cour d'appel

Monsieur [L] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA) ci après dénommé CIFD, puis a été mis à disposition en qualité de Directeur général délégué de la filiale BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ci après dénommée BPI . Parallèlement, il a été nommé Directeur Général délégué par le Conseil d'Administration de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, au travers d'un mandat social gratuit à compter du 20 mars 2014 puis Directeur général à compter du 26 juin 2014.

Condamnation : 61 720 €Licenciement+8
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2493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

Monsieur [N] a été embauché par la société OCEANE CONSULTING le 21 mai 2013, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, SYNTEC. Le 5 juillet 2016, monsieur [N] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 22 août 2016, monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros. Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de

Condamnation : 2 982 €Licenciement+14
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-60.222

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

considérant que le tableau produit par M. L..., dans l'état des pièces produites n'est pas suffisamment précis, se contentant mécaniquement d'afficher semaine par semaine un horaire sans corrélation avec les éléments factuels, dont notamment les relevés d'utilisation du véhicule. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées, sans qu'il soit nécessaire que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.618

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3) que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de M. H... à un entretien ne contenait pas l'énonciation de son objet qui devait viser sans équivoque le licenciement envisagé et ne respectait ni les conditions de délais prévus à l'article L. 1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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