Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-14.505

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2021), statuant en référé, Mme [B] a été engagée par la société Vortex à compter du 25 septembre 2017, en qualité de conducteur de personnes présentant un handicap, suivant contrat de travail à durée indéterminée, intermittent et à temps partiel. Elle était membre suppléante du comité social et économique. Le 29 avril 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire. 2. Le 19 mai 2020, la société JL International s'est vu attribuer, par le département de la Loire, le marché public de transports d'enfants handicapés en établissement scolaire ou spécialisé, comprenant notamment le circuit auquel était affectée la salariée. Estimant que celle-ci était éligible au transfert de contrat prévu par

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2021), M. [Z] a été engagé par la société Groupe Cayon (la société) le 14 novembre 1977 en qualité de conducteur poids lourds. Au dernier état de sa collaboration, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 503 euros pour 199,33 heures de travail correspondant à sa qualification de conducteur longue distance. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel. 2. Le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de frais de déplacement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié et les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la société, ci-après annexés 3. En application de l'article

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2021), M. [E] a été engagé, à compter du 14 décembre 1991, par la société Hydrotech Provence, en qualité de tourneur. Il a été élu délégué du personnel à compter du 20 janvier 2014. 2. Après annulation par la cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 13 octobre 2017, de la décision de l'inspecteur du travail, du 5 août 2014, de refuser l'autorisation de licencier le salarié, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié le 13 décembre 2017, licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2017 pour faute grave. Le recours contre la décision d'autorisation du 13 décembre 2017 a été définitivement rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2020.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société). 2. Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014. 3. Après avoir accepté, le 31 juillet 2014

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-20.525

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1855

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

M. [O] -[G] (le salarié) a été embauché en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet par l'association la Croix-Rouge française, (l'association) au sein de son établissement IME Mirasol sur plusieurs périodes : du 21 au 26 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 6 septembre au 26 octobre 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent, à compter du 1er octobre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, au poste d'éducateur technique spécialisé, position 6, palier 2, coefficient 500 ; par avenant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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1857

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2017, l'employeur a informé M. [Y] de r impossibilité de lui proposer un autre emploi. En conséquence, l'employeur apporte la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement conformément aux dispositions susvisées si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement de M. [Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L.

1859

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435

Cour d'appel

M. [N] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 21 mars 2011 par la société Conceptuel (la société) en qualité de technicien avec des fonctions itinérantes pour un salaire brut mensuel de 1 500 euros. Promu en janvier 2013 au poste de responsable technique monteur pour un salaire brut mensuel porté à 2 000 euros, il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2015 du fait de douleurs lombaires. A la suite d'un avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail émis le 16 octobre 2015 et énonçant la nécessité de 'limiter le port des charges à 15 kgs et les trajets en voiture à 20 minutes', un avenant au contrat de travail a été conclu le 12 novembre 2015 afin d'adapter les fonctions du salarié aux préconisations médicales.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.165

Cour de cassation

Par requête du 17 juin 2022, la société et M. [F], ès qualités de président du comité social et économique, sollicitent la rectification de l'erreur matérielle résultant de l'application de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail au bénéfice du comité social et économique et de sa condamnation aux dépens ou, subsidiairement, le rabat de l'arrêt. 4. Il apparaît que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, alors que le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail décidé par le CSE a été annulé par un jugement, désormais irrévocable dès lors que le pourvoi formé par le CSE est rejeté, si bien que l'expertise, définitivement annulée, ne donne pas lieu à des frais d'expertise relevant de l'article L.

CSE / représentants du personnelRabat
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