Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1838

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915

Cour d'appel

La Sa Bruno Siebert est spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la distribution de produits volaillers. La société est composée des services suivants : * Abattoir, * Découpe et bridage, * Conditionnements, * Logistique, * Administratif. Monsieur [P] [V] a été embauché par la société Bruno Siebert dans le cadre de missions d'intérim du 7 novembre 2011 au 31 juillet 2013. Puis, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er août 2013, à un poste d'ouvrier polyvalent, contrat soumis à la convention collective nationale de la transformation de volailles. Le 20 septembre 2016, Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail. Le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 8 novembre 2016, a conclu à :

Condamnation : 8 727 €Licenciement+16
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1839

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Par courrier du 6 mai 2019, la société renouvelait la période d'essai de M. [F] [H], avec son accord. Le 12 juillet 2019, la Sas Skiply notifiait à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance. Par courrier du 17 juillet 2019, M. [F] [H] demandait confirmation de la rupture du contrat et sollicitait le paiement de sa rémunération variable. Par requête du 23 décembre 2019, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin notamment de contester la rupture de sa période d'essai, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître qu'il a subi des faits de harcèlement moral. Par jugement en date du 24 février 2021, le

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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1840

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 juin 2021), M. [H] a été engagé par la société Carrefour Supply Chain (la société). Il occupait, en dernier lieu, le poste d'employé de restaurant. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 mars 2019. 3. Le 24 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec incidence de congés payés, de dommages-

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

1844

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été engagée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) à compter du 2 février 1987 en qualité d'assistante commerciale sur les programmes immobiliers puis sur la gestion des logements locatifs. À compter des années 2000, elle est devenue assistante de direction catégorie ETAM position 3.1 coefficient 400 de la convention collective SYNTEC. Le Groupement d'intérêt économique CORREZE LIMOUSIN (GIE CORREZE LIMOUSIN) spécialisé dans les services administratifs combinés de bureau a été créée le 31 décembre 2013 par les deux sociétés adhérentes : - la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) - la société publique locale de Brive et de son agglomération (SPL).

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.685

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saverne, 16 mars 2021), statuant en référé, M. [Y] a été engagé par la société Alpaci le 25 juin 2003, en qualité de mécanicien monteur. Il occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de ligne. 2. Il est titulaire d'un mandat au comité social et économique et a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT. Il dispose à ces titres de trente-trois heures mensuelles de délégation. 3. Il est également titulaire d'un mandat national de secrétaire fédéral au sein de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et dispose de quatre jours de détachement en vertu d'une convention de détachement syndical signée avec la CGT. 4. Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi la

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.263

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 29 juin 2021), la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT a désigné M. [O], membre suppléant du comité social et économique, comme délégué syndical au sein de la société Fontes Refractories (la société), laquelle emploie trente-trois salariés. 2. L'employeur a saisi, par requête du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sauf convention ou accord collectifs comportant des clauses plus favorables, seul un membre titulaire

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-23.301

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Compiègne, 27 septembre 2021), l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois (l'association), qui exploite deux salles de spectacle à [Localité 14], a procédé aux élections des membres du comité social et économique au début de l'année 2020, un poste étant à pourvoir. Le premier tour s'est tenu le 31 janvier 2020. Les syndicats n'ont présenté aucun candidat. 2. Un second tour s'est tenu le 14 février 2020, qui a été annulé le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 14]. Un nouveau second tour, organisé le 15 octobre 2020, a été annulé le 14 janvier 2021, par jugement du même tribunal. 3. En vue de la troisième organisation du second tour de l'élection

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