Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-16.996

Cour de cassation

Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

CSE / représentants du personnelCassation
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1826

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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1827

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 1 décembre 2022, 21/01217

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société RENAULT RETAIL GROUP à compter du 1er décembre 1980, en qualité d'attaché commercial-vendeur société, poste qu'il occupait au dernier état de ses fonctions. Durant la période de septembre 2013 à avril 2014, Monsieur [G] [F] est placé en arrêt de travail, selon les documents médicaux pour « burn out ». Par décision du 15 avril 2014 du médecin du travail, Monsieur [G] [F] a été déclaré apte à la reprise du travail, aptitude prononcée avec des restrictions. Monsieur [G] [F] a alors été affecté à un poste d'assistant commercial et administratif. Le 14 mai 2014, Monsieur [G] [F] a été élu délégué du personnel titulaire.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521

Cour de cassation

considérant que M. [C] était mal fondé à soutenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité car la prise de partie dont il avait fait l'objet était légitime et excusable, M. [C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonnés, sans s'expliquer sur le moyen invoquant le comportement de l'employeur dont elle admettait qu'il pouvait être critiqué en ce qu'il n'avait pas mis fin au comportement de M. [C] qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que selon le dossier médical établi par la médecine du travail (pièce n° 4 du salarié), M.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.092

Cour de cassation

l'employeur la somme de 12 000 euros au titre du préavis non effectué, et aux dépens et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf sur la demande d'heures supplémentaires, en ce qu'il avait débouté M. [N] de toutes ses demandes et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite médicale ; 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et offrait de prouver que la visite médicale périodique du 26 juillet 2016 n'avait pas été organisée à la demande de l'employeur mais à celle du médecin psychiatre qui le suivait (conclusions d'appel de l'exposant p.17 ; production n°28) ;

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.274

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° W 21-20.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Le comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.274 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société ISEO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.506

Cour de cassation

l'employeur, ce qui justifiait l'annulation des délibérations litigieuses (conclusions, p. 4-5) ; que le tribunal judiciaire, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé qu'aucun des éléments visés dans la motivation du recours à l'expertise voté le 22 juillet 2020 n'étaient objectivés par le versement de pièces, que le débat devant lui s'était finalement concentré sur la perte d'un client réalisant 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et concernant

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.498

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que l'expertise récurrente étant motivée par « l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire », périmètre relevant de la compétence du comité social et économique de l'établissement Val-de-Loire, ce dernier pouvait recourir à une expertise-comptable pour l'assister sur l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire sans porter atteinte à l'accord collectif du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social ; que le tribunal a cependant énoncé que « lors de ses délibérations du 29 décembre 2020, le comité social et économique d'établissement Val-de-Loire n'a pas visé un projet particulier mais a inscrit manifestement le recours à l'expert pour l'assister dans l'une des trois information-consultation récurrentes des articles L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.166

Cour de cassation

l'employeur en présence d'amiante dans les locaux ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération décidant du recours à l'expertise, le tribunal s'est borné à énoncer que le seul fait que les mesures de fibre d'amiante par litre effectuées à la suite d'exposition de personnes à l'amiante soient restées inférieures au niveau d'empoussièrement réglementaire ne permettait pas d'affirmer l'absence de risque grave en l'état de la présence d'amiante dans de nombreux endroits de l'établissement, que si la société Fibre excellence [Localité 3] avait effectivement fait faire des travaux de désamiantage par une société spécialisée, les pièces qu'elle versait ne permettaient pas d'établir exactement les matériaux concernés par ces

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2021) statuant en référé, M. [Y] a été engagé le 11 février 2002 par la société Maubrac (la société) en qualité de préparateur de commandes. Il a été désigné en qualité de conseiller du salarié à compter du 6 juillet 2018, puis, le 11 février 2019, en qualité de représentant syndical au comité social et économique. 2. Le 14 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes provisionnelles à valoir sur la rémunération des heures accomplies au titre de sa mission de conseiller du salarié, sur son crédit d'heures de délégation en qualité de représentant syndical au comité social et économique et sur les dommages-intérêts découlant du non-paiement de ces sommes.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel. 2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-19.961

Cour de cassation

Le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement

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