Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.426

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire d'Evry, 30 juillet 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société CSF (la société), filiale du groupe Carrefour, regroupe les magasins de taille moyenne, nommés supermarchés, sous les enseignes « Market » et « Carrefour Market ». Elle exploite de manière directe deux cent quatre vingt-dix-huit magasins intégrés et possède quatre cent cinquante-quatre fonds de commerce donnés en location-gérance. 2.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.074

Cour de cassation

8. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Haruba, aux droits de laquelle vient la société Hewlett-Packard, en qualité de Chanel account manager. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'affaires senior. 9. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées le 12 mai 2016 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2016. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 10.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.585

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.551

Cour de cassation

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.304

Cour de cassation

La lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L.

1818

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1819

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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1820

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brut s'élevait à 1561,16 €. Le 4 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à mi-janvier 2018. Par avis du 16 janvier 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié était incompatible avec le poste et que la reprise était prématurée. Par avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a émis des restrictions. Par lettre du 13 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.732

Cour de cassation

considérant que les désignations par la FNIC CGT, au sein de l'établissement de [Localité 11] de la société Biomerieux, en date du 12 avril 2021, de MM. [W] et [J] en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes [V] et [X] en tant que déléguées syndicales suppléantes étaient régulières et en déboutant, en conséquence, la société Biomerieux de sa demande d'annulation de ces désignations sans même rechercher, ainsi qu'il y avait été expressément invité, si ces désignations répondaient aux conditions posées par l'article L. 2143-3 alinéa 1 du code du travail et, en particulier, si les salariés désignés remplissaient la condition d'audience personnelle exigée par cette disposition légale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard dudit article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,15 avril 2021), Mme [H], épouse [N] (la salariée), a été engagée par la société Socultur (la société) à compter du 11 octobre 2005 en qualité de conseillère de vente. Elle a été élue déléguée du personnel au mois de mars 2015. 2. Invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Placée en arrêt de travail du 27 avril au 17 décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 décembre 2017. Après autorisation administrative en date du 20 février 2018, elle a été licenciée le 28 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.322

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 17 mai 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 janvier 2021, les neuf sociétés, dont la société Rhodia opérations (la société), du groupe Solvay en France, constituent une unité économique et sociale dotée d'un comité social et économique central et de douze comités sociaux et économiques d'établissement, parmi lesquels le comité social et économique de l'établissement de Saint-Fons, qui est l'un des trois établissements de la société. 2. La direction du groupe Solway a engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique central sur un projet de réorganisation des fonctions support, dénommé projet « WeShape ».

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