Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-14.594

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2016, « déclaré bien-fondé le redressement opéré par l'Urssaf d'Ile-de-France au titre des indemnités de repas versées aux consultants en mission auprès d'entreprises clientes » en relevant que « sur le redressement no 4 (indemnités de repas versées hors situation de déplacement) », il convenait « de considérer que les indemnités de repas versées aux consultants sont constitutives d'avantages en nature soumis à cotisations sociales, et de les réintégrer ainsi dans l'assiette des cotisations » (pièce adverse no 5) ; qu'en retenant néanmoins que le « défaut d'un redressement au titre des indemnités de repas des consultants chargés de missions, pour les années 2010, 2011 et 2012 » était justifié par le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 avril 2016 (p.

CSE / représentants du personnelRejet
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1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Rain Bird le 1er janvier 1988, en qualité de responsable informatique. Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant à compter du mois de mai 2011. 2. Au mois de mai 2012, il a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. À l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 8 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. Par décision du 14 septembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2016.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22-14.030

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 18 mars 2022), le Syndicat national autonome de la propreté manutentions RATP aéroportuaires et services associés (le syndicat) a désigné M. [D] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'unité économique et sociale T2MC (l'UES). 2. La société T2MC, société holding, a saisi le 27 décembre 2021 le tribunal judiciaire aux fins notamment d'annulation de cette désignation qu'elle estimait frauduleuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société T2MC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat de M.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.088

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. M. [W] et M. [U], salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine et membres du comité social et économique, se sont pourvus en cassation contre des jugements statuant sur leurs demandes tendant à voir la juridiction prud'homale ordonner à leur employeur de fournir à l'un de leurs

Inaptitude / reclassementIrrecevabilité+2
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1805

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [PD] [E] a été embauché le 2 juin 1998 par la Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 7] (ci-après désignée MAEC), à [Localité 7] (46) en qualité de responsable achats de produits mécaniques et électromécaniques, statut cadre position 2. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er mars 2012, il a été promu animateur et coordinateur des services achats de l'ensemble des filiales du Groupe [Localité 7], devenant cadre position 3, échelon A et coefficient 135. Le 1er juillet 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 7] International, avec reprise de son ancienneté. Le GROUPE [Localité 7] a été racheté par la société EPSYS HOLDING fin octobre 2019 et M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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1806

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141

Cour d'appel

M. [R] [U] a été embauché le 21 mai 2002 par la société Détection analyse sécurité maintenance en qualité de technico-commercial, suivant contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il a occupé le poste de chargé d'affaires. Le 18 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2016, lequel a été reporté au 5 février suivant. Le 4 mars 2016, il a été élu en qualité de délégué du personnel. Par courrier du 10 mars 2016, M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Suivant requête reçue au greffe le 13 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nullité de son licenciement faute d'autorisation préalable de l'inspection du travail en sa qualité de salarié protégé et de demandes financières subséquentes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1807

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 16 décembre 2022, 21/01002

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 29 juillet 2014 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par décision du 27 mai 2015, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé le licenciement pour motif économique du salarié qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2015. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015 du Conseil de Prud'hommes de Lille, la société a été condamnée à payer à [Y] [T] [U] 1150 euros au titre de ses droits à la portabilité santé. Par requête reçue le 24 mars 2017, le salarié a de nouveau saisi cette juridiction afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'

Condamnation : 10 666 €Licenciement+17
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1808

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 16 décembre 2022, 21/00037

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée le 28 mai 2001 en qualité d'aide à domicile par l'association Aide familiale à domicile de Dunkerque (l'association), Mme [G], qui a démissionné de son mandat de déléguée syndicale le 3 avril 2018 et de son mandat de déléguée du personnel le 3 janvier 2019, a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 25 mai 2019, après un arrêt de travail imputable à une maladie considérée comme non professionnelle, au terme de laquelle le médecin de travail l'a déclarée inapte à son poste avec la possibilité d'en occuper un similaire dans une autre entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1809

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 décembre 2022, 21/02761

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société TRANE à compter du 06 janvier 1982, en qualité de préparateur dossier de fabrication. A compter du 16 décembre 1982, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident du travail en date du 04 novembre 2022, reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 08 juillet 2003. Un nouvel arrêt de travail est prescrit pour la période du 15 janvier 2004 au 21 décembre 2004.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'expertise menée que la rémunération de M. [G] était déjà inférieure à celle de la moyenne du panel dès 1994 (- 6,5 % pour la rémunération totale et - 6,3 % pour la rémunération de base) et que l'écart s'est progressivement creusé au fil du temps sans décrochage supplémentaire au moment de la prise de mandat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reconstitution de carrière

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

par arrêt du 24 novembre 2014, pour avoir publiquement et de façon répétée dénigré son employeur, qu'à la suite de la plainte déposée contre M. [B], le tribunal correctionnel de Monaco l'a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré coupable de déclarations mensongères à l'encontre de son employeur, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel correctionnelle du 18 janvier 2016, et étant devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par le salarié devant la cour de révision du 28 avril 2016, qu'elle n'a pas agi dans la précipitation attendant l'issue de l'enquête pénale et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Monaco avant de procéder à son licenciement. Il produit l'attestation en cause et les décisions de justice rendues.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.358

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 31 août 2021), la société Eiffage énergie systèmes- régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage Energie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la

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