Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.746

Cour de cassation

SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° J 21-20.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 7], 2°/ M.

CSE / représentants du personnelRejet
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1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.112

Cour de cassation

la salariée pour faute grave, et considérer que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral ; qu'en retenant au contraire qu'antérieurement au 6 septembre 2018, la société Transports de Tourisme de l'Océan n'était pas en situation de devoir soumettre les faits reprochés à la salariée et leur analyse à l'inspection du travail dans le but de recueillir de cette administration l'autorisation de licencier Mme [L], si bien que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.2411-5 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne doit pas détourner la procédure de protection dont bénéficient les salariés protégés ; qu'un tel détournement est

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises, dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique. 2. Les

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.881

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Technip France se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mai 2021, au profit du comité social et économique central de la société Technip France. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Technip France du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Technip France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.371

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant 23 de la directive, que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.206

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique (CSE) ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

1795

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que l'avis des délégué du personnel n'est requis qu'en cas d'obligation de reclassement pesant sur l'employeur , laquelle est expréssément exclue par le médecin du travail en l'espèce. ( soc 8 juin 2022 pourvoi 20-22.500) Dans ces conditions le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. A la date de son licenciement l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans 4 mois et 6 jours.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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1796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Sa dernière qualification était 'manager adjoint'. La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires. Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. La société SDA comptait plus de dix salariés. Par courrier du 3 juin 2017, la société SDA a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1797

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X]. Par décision du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1798

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.574

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 mars 2017 à 16 h 32 min » et que « le représentant du syndicat CFDT, M. [J] [C], a adressé à l'employeur, par courriel du 3 mars 2017 à 21 h 26 min, la liste des candidats à la fonction de délégué du personnel dans laquelle se trouvait M. [R] [H] en qualité de suppléant » ; qu'elle en a déduit que « les premiers juges ont justement estimé que l'association Est Accompagnement n'avait pas connaissance de cette candidature ou de cette intention au moment où elle a envoyé la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 3 mars 2017 à 16 h 32 min, et que M. [R] [H] ne pouvait prétendre à la protection prévue à l'article L 2411-7 précité » ; qu'en statuant ainsi, quand le récépissé de

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.702

Cour de cassation

SOC. / ELECT AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° J 21-24.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Vigilia sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-24.702 contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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