Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée29 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729

Cour de cassation

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L.

1754

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2023, 21/00163

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a': -Donné acte à M. [F] [L] de son désistement d'instance et d'action et à la SAS Isicom de son acceptation'; -Constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l'article 384 du Code de procédure civile'; -Laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse. Par lettre recommandée du 28 décembre 2020 reçue au greffe le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant valoir qu'il n'avait pas entendu se désister de son action. Le 18 janvier 2021, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a sursis à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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1755

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois. La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures. Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1756

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros. Le 7 janvier 2016, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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1757

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06542

Cour d'appel

[N] [P] a été embauché par la SAS PROPRE SUD à compter du 12 janvier 2011 Il exerçait les fonctions d'inspecteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 469,06€, prime d'expérience comprise. Au mois de mai 2013, il a été élu en tant que délégué du personnel. Le 26 janvier 2015, [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 13 février 2015, la SAS PROPRE SUD a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux fins d'être autorisée à le licencier. Par courrier

Condamnation : 25 864 €Licenciement+11
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1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-60.189

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 17 septembre 2021), M. [T] a été engagé par la société SES le 1er juin 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études. Son contrat a été ultérieurement transféré à la société SES Nouvelle. En vue de l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société SES Nouvelle (la société), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 septembre 2019, prévoyant que la société était divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 5] comprenant le personnel du site de [Localité 5] et de cinq agences et l'établissement de [Localité 4] comprenant le personnel de ce site. Lors des élections qui ont eu lieu le 18 octobre 2019, M.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.839

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accident est survenu le 4 août 2021, lors de l'exposition d'un salarié à un produit chimique dangereux, au sein de l'unité d'alkylation de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France (la société). 2. Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de la société Total énergies raffinage France, (le comité) a décidé, le 12 octobre 2021, de recourir à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet Cidecos (le cabinet d'expertise) pour y procéder. Ce dernier a, le même jour, adressé au directeur du site et président du comité, un courrier détaillant les conditions de réalisation de sa mission d'expertise.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 31 mai 2021), en vue de la mise en place du comité social et économique, la société JL international (la société) a signé, le 14 décembre 2020, un protocole d'accord préélectoral avec quatre organisations syndicales sur les dix organisations ayant participé à la négociation. 2. Par requête du 15 décembre 2020, le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés des transports routiers de voyageurs (le syndicat C°Dièse) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à enjoindre à la société de lui communiquer, sous astreinte, les tableaux portant sur les effectifs complétés par l'affectation professionnelle de chaque conducteur à temps partiel pour

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021) et les pièces de la procédure, Mme [I], épouse [U], a été engagée en qualité de chef de service par l'association Croix Marine de la Réunion le 8 avril 2013. 2. Le 25 juillet 2016, la salariée a été élue déléguée du personnel. 3. Le 17 octobre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite de reprise du 27 février 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a formulé une proposition d'aménagement par la transformation du poste de travail à compétence égale sur un site différent de celui de [Localité 3] et plus proche du domicile de la salariée. 4. Le 1er avril 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-20.802

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 10 mai 2021), la société Albioma Caraïbes, entreprise de production d'électricité en Guadeloupe, a subi, le 5 juin 2018, un arrêt fortuit de sa centrale entraînant, lors du redémarrage de la chaudière, un retour de flamme. 2. Par délibération du 6 juin 2018, la délégation unique du personnel de la société Albioma Caraïbes, prise en ses attributions de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a voté le recours à un expert agréé, en raison d' un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 3. La société Albioma Caraïbes a, le 19 juin 2018, assigné la délégation unique du personnel d'Albioma Caraïbes et M. [V] [E], en sa qualité de secrétaire de ladite délégation, aux fins d'annulation de la délibération.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2021), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur de camionnage le 6 septembre 1993 par la société TNT express international. Il a été investi de divers mandats de représentant du personnel. 2. Un accord collectif majoritaire définissant les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu au sein de la société TNT express international le 15 mai 2014 et validé le 2 juin suivant par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Cet accord prévoyait le versement, à compter du 1er septembre 2014, d'une prime de maintien dans l'emploi, d'un montant de 15 % du salaire mensuel brut moyen calculé sur les douze derniers mois,

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-11.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs

CSE / représentants du personnelCassation+3
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